Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour la société Astrid Import Export, dont le siège est 2 rue Julius Benard à Saint Gilles les Bains (97434), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;
La SARL Astrid Import Export demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1100551 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice net d'un exercice les opérations faites par le contribuable avant la clôture de l'exercice ; que, si le contribuable a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les provisions, il lui appartient d'apporter la preuve que l'écriture correspondante a bien été passée avant la fin dudit délai de déclaration ;
2. Considérant que la SARL Astrid Import Export a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, au cours de laquelle le vérificateur a constaté qu'elle n'avait pas déposé, dans les délais de l'article 223 du code général des impôts, sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007, et l'a mise en demeure de la produire ; que le 12 août 2009, la SARL a remis au vérificateur une déclaration sur laquelle était mentionnée une provision pour créances douteuses d'un montant de 407 818 euros ; qu'en se bornant à affirmer que " la décision du dirigeant de la SARL Astrid de provisionner le montant de la créance probablement irrécouvrable est l'évidence même ", la société requérante n'apporte pas la preuve que l'écriture correspondante a bien été passée avant la fin du délai de dépôt de la déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré la provision litigieuse aux résultats de l'exercice 2007 ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Astrid Import Export n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Astrid Import Export est rejetée.
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N° 14BX00335