Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl David Hoarau - Mathieu Girard ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100684,1100685 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 à 2006, et les sociétés Wifs, IPC et Aspetik, dont il est associé, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre des mêmes années ; qu'il relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 novembre 2008, l'interlocuteur départemental a proposé un entretien à M.B..., qui devait se tenir le 22 décembre 2008, et que, par courrier du 21 décembre 2008, ce dernier l'a informé qu'il avait décidé " de renoncer au bénéfice de l'interlocution départementale " et qu'il n'assisterait donc pas à la réunion ; que si M. B... fait valoir qu'il a adressé au vérificateur un courrier du 21 juin 2010, dans lequel il affirmait souhaiter " obtenir les éclaircissements complémentaires tel que cela est prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié après les contacts que j'ai eu avec votre supérieur car des divergences importantes subsistent toujours ", il ne peut être regardé, eu égard aux termes mêmes de ce courrier, comme ayant fait appel à l'interlocuteur départemental ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé d'une garantie substantielle de procédure doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus regardés comme distribués par la société IPC :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;
4. Considérant que l'administration a estimé que la société International Process Company (IPC), domiciliée..., dont M. B...est le co-gérant et l'associé à hauteur de 50%, était imposable en France et qu'elle avait participé en 2005 et 2006 à des montages frauduleux permettant de bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, si l'administration a indiqué dans la proposition de rectification du 9 juin 2008 adressée à M. B... le montant, estimé par elle, des résultats de la société au titre desdites années, il ne résulte pas de l'instruction que cette société ait été assujettie à l'impôt sur les sociétés en France ; que, dans ces conditions, les revenus considérés comme distribués par elle à M. B...ne peuvent trouver leur fondement légal dans les dispositions précitées des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts, seules invoquées par l'administration ; que, par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de l'imposition de ces revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que M.B..., qui ne conteste pas la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications, en application des articles L. 69 et L. 16 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti ;
6. Considérant que si M. B...soutient que le virement de la société Assinco de 1 812,53 euros figurant sur son compte BNP Paribas est un remboursement de frais médicaux de la part de sa mutuelle, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ;
7. Considérant que si M. B...soutient que certains crédits figurant sur ses comptes ouverts dans les écritures de la BNP Paribas et de l'agence HSBC de Hong Kong, et provenant de virements des sociétés WIFS, Assinco et IPC et auraient dû être taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus réputés distribués par la société IPC ;
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en raison des revenus réputés distribués par la société IPC au titre des années 2005 et 2006.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 14BX00229