Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeC... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1103696 du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à concurrence de la réintégration dans ses bases d'imposition du montant de 600 000 euros ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
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Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. E...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; que M. B...fait appel de ce jugement en tant qu'il concerne l'imposition au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée d'un montant de 600 000 euros crédité sur son compte ouvert à la banque belge Delta Lloyd ;
2. Considérant que M. B...a été imposé d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que, devant le juge de l'impôt, le ministre chargé du budget se prévaut, en outre, des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, qui instaurent l'obligation, pour tout contribuable domicilié..., de déclarer à l'administration les références de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger et prévoient qu'à défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf, pour le contribuable titulaire du compte, à apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt, en sont exonérées ou ont déjà été soumises à l'impôt ;
3 Considérant qu'il est constant que le compte n° 132-5093729-09 ouvert au nom de M. B...à la banque belge Delta Lloyd a été crédité le 27 novembre 2007 de 650 000 euros sous le libellé "transfert de 132-5165565-65" ; que ce montant, sur lequel des frais de 23 euros ont été prélevés, a été transféré le 7 décembre suivant sur le compte bancaire de son entreprise individuelle "Les Celliers d'Alexandre" ; que M. B...n'ayant pas déclaré son compte ouvert dans les écritures de la banque belge, le montant transféré est présumé constituer un revenu imposable en application de l'article 1649 A du code général des impôts ; qu'il appartient à M. B... de combattre cette présomption ;
4. Considérant que le requérant, qui admet devant la cour qu'à hauteur de 50 000 euros, le montant litigieux constitue un revenu imposable, soutient que le surplus, soit 600 000 euros, provient de la cession à la société PHD Belgium, filiale à 99 % de la société PHD France, dont il est président et actionnaire, de la marque commerciale viticole "Les Celliers Alexandre" au prix de 150 000 euros, d'une maison à Saint Trojan au prix de 150 000 euros et de l'usufruit pour dix ans de propriétés viticoles à Saint Trojan au prix de 400 000 euros et précise qu'il a été amené à conclure ces opérations pour satisfaire à l'engagement pris devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
5. Considérant qu'il est constant que, par un jugement du 18 juillet 2007, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société Bertrand de Tavernay, filiale de la société PHD France, et pris acte de l'engagement de M.B..., d'une part, de réduire le solde débiteur, s'élevant à 626 000 euros, du compte courant de son "affaire personnelle de négoce", par un apport de 600 000 euros avant le 31 décembre 2007, d'autre part, de céder des actifs dans un délai de cinq ans ; qu'en exécution de cet engagement, un virement de 600 000 euros provenant de l'entreprise "Les Celliers d'Alexandre", dont M. B...détenait 99 % des actions, a été effectué le 12 décembre 2007 sur le compte géré par le mandataire judiciaire de la société Bertrand de Tavernay ;
6. Considérant que M. B...établit que le montant litigieux crédité sur son compte 132-5093729-09 à la banque belge Delta Lloyd provient du virement, effectué le 27 novembre 2007, du compte 132-5165565-65 détenu par la société PHD Belgium ; qu'il produit d'une part, le procès-verbal du conseil d'administration de la société PHD Belgium du 18 décembre 2007, faisant état des projets d'acquisition de la marque commerciale "Les Celliers Alexandre", d'une maison à Saint Trojan et de l'usufruit de la propriété viticole à Saint Trojan, d'autre part, l'acte sous seing privé conclu le 21 décembre 2007 entre le GFA Château Prieuré Lalande, la société Bertrand de Tavernay, la société PHD Belgium et lui-même, portant promesse de vente ; qu'il produit également le rapport du commissaire à l'assemblée générale des actionnaires de la société PHD Belgium sur les comptes de l'exercice 2007 faisant état de ces ventes pour un prix total de 600 000 euros, corroboré par les extraits des comptes de l'exercice, notamment le compte "immobilisations en cours" ; qu'il établit la réalité de l'ensemble des opérations de vente, qui ont d'ailleurs donné lieu au paiement de droits de mutation et de l'impôt sur la plus value immobilière ; qu'enfin, il précise sans être contredit sur ce point qu'en faisant référence à son engagement de combler le solde débiteur du compte courant de son "affaire personnelle de négoce", le tribunal de commerce de Bordeaux avait nécessairement entendu se référer à l'entreprise "Les Celliers d'Alexandre", ce qui justifiait le paiement des transactions par l'intermédiaire de cette société ; qu'en effet, au cours du mois de décembre 2007, le compte détenu par l'entreprise "Les Celliers Alexandre" à la banque Courtois a été débité de 650 000 euros sous l'intitulé "virement de Ph B...", puis crédité de 600 000 euros sous l'intitulé "virement O/Me A...(pour B.D.T.) " ;
7. Considérant que dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la chronologie des opérations et des explications fournies, alors même que les actes authentiques opérant les transferts de propriété ont été conclus postérieurement à l'année d'imposition en litige, M. B...peut être regardé comme apportant la preuve que la somme de 600 000 euros provenait du produit des ventes susmentionnées, perçu de manière anticipée, et ne constituait pas un revenu imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'il est, dès lors fondé à demander la décharge, à due concurrence, des impositions auxquelles il a été assujetti de ce chef au titre de l'année 2007 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : M. B...est déchargé des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2007 au titre des revenus d'origine indéterminée à concurrence de la réduction du montant de 600 000 euros de sa base imposable.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N°13BX02600