La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2015 | FRANCE | N°13BX01010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 juin 2015, 13BX01010


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Dahan ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101088 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Dahan ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101088 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Dahan, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que la SCI Clemence, dont M. et Mme B...sont associés, a fait l'objet d'une vérification à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause les dépenses afférentes à des travaux réalisés en 2007 et 2008 sur un immeuble lui appartenant, sis route de Mautemps à Saint-Aubin de Médoc, que la SCI avait portées dans ses charges ; que M. et Mme B...font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis à raison du rehaussement de leurs revenus fonciers résultant, à proportion de leurs droits dans la SCI, des réintégrations opérées dans les résultats déclarés par celle-ci ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses d'entretien et de réparation... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les locaux à usage d'habitation, sont déductibles les dépenses relatives à des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, tandis que, pour les autres locaux, sont seules déductibles les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation, c'est-à-dire celles qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Clemence est propriétaire, route de Mautemps à Saint-Aubin de Médoc, d'un bâtiment composé de deux ailes réunies par un hall d'entrée ; que l'une de ces ailes a toujours été occupée par M. et MmeB..., associés de la SCI, pour un usage d'habitation ; que, jusqu'en 2007, l'autre aile était affectée à un usage de bureaux pour les besoins de l'activité de la SARLB... ; qu'à la suite du déménagement de cette société dans d'autres locaux situés au Taillan Médoc, d'importants travaux ont été entrepris dans l'aile jusque là exclusivement affectée à usage de bureaux ; que ces travaux ont consisté en un réaménagement complet des espaces existants comportant notamment la démolition de toutes les cloisons internes, que l'administration a estimé être " des travaux de construction, de reconstruction, ou d'agrandissement " ne pouvant être déduits ; que, pour contester le bien-fondé du rehaussement de leurs revenus fonciers, les requérants se bornent à soutenir que les locaux litigieux sont affectés à un usage professionnel, et non pas à un usage d'habitation ainsi que l'a estimé le service des impôts ; que, toutefois, quand bien même ils auraient raison sur ce point, ils ne soutiennent pas que les travaux litigieux constitueraient de simples travaux d'entretien et de réparation, seuls déductibles pour des locaux non affectés à l'habitation ; que, dès lors, par le moyen qu'ils invoquent, les requérants ne contestent pas utilement le bien-fondé des impositions litigieuses ; qu'en outre, est sans portée utile dans le présent litige relatif à l'impôt sur le revenu, le moyen tiré de ce que l'administration ne pourrait revenir sur l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée exercée par la SCI ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13BX01010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01010
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DAHAN===

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-23;13bx01010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award