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22/06/2015 | FRANCE | N°15BX00267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 15BX00267


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2015, présentée pour Mme C...B...demeurant au..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403958 du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'u...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2015, présentée pour Mme C...B...demeurant au..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403958 du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité albanaise, a déclaré être entrée en France le 24 mars 2014 en compagnie de son époux, de même nationalité, et a sollicité l'asile ; que, par une décision du 17 avril 2014, le préfet de la Gironde a refusé son admission provisoire au séjour au motif que l'Albanie figure sur la liste des pays considérés comme sûrs ; que saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par une décision du 10 juin 2014 ; que, par un arrêté du 1er août 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que l'étranger dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne présente pas un caractère suspensif ;

4. Considérant que MmeB..., dont la demande d'asile a été traitée dans le cadre de la procédure prioritaire au motif qu'elle a la nationalité d'un pays d'origine sûr, entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne disposait ainsi d'un droit au séjour en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, alors même qu'elle avait formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2014 ; que si la requérante se prévaut des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a pas été porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par ces stipulations dès lors qu'elle a pu contester la décision de rejet qui lui a été opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

8. Considérant que MmeB..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juin 2014, soutient qu'elle et son époux ont dû fuir l'Albanie du fait des menaces de mort proférées par son père à leur encontre, en raison de l'opposition de sa famille à son mariage avec un membre de la minorité ethnique Gorani ; que, toutefois, les attestations produites, dépourvues de tout élément circonstancié, ne permettent pas de tenir pour établis les faits relatés par la requérante ; qu'enfin, si elle produit des documents généraux concernant la situation de la minorité gorane au Kosovo, elle n'apporte aucun élément précis permettant de démontrer qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour fixer le pays à destination duquel Mme B...devrait être renvoyée, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 15BX00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00267
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;15bx00267 ?
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