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22/06/2015 | FRANCE | N°13BX03179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 13BX03179


Vu, I°), sous le n°13BX03179, la requête sommaire enregistrée par télécopie le 27 novembre 2013 et régularisée par courrier le lendemain, et le mémoire ampliatif enregistré le 3 janvier 2014, présentés pour l'université Toulouse III - Paul Sabatier, par la SCP d'avocats Potier de la Varde - Buk Lament ;

L'université Toulouse III demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003768 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui, d'une part, a annulé la décision implicite née le 10 juillet 2010 du silence gardé par le président de l'univer

sité sur la demande de Mme A...et refusant à cette dernière le bénéfice d'un cont...

Vu, I°), sous le n°13BX03179, la requête sommaire enregistrée par télécopie le 27 novembre 2013 et régularisée par courrier le lendemain, et le mémoire ampliatif enregistré le 3 janvier 2014, présentés pour l'université Toulouse III - Paul Sabatier, par la SCP d'avocats Potier de la Varde - Buk Lament ;

L'université Toulouse III demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003768 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui, d'une part, a annulé la décision implicite née le 10 juillet 2010 du silence gardé par le président de l'université sur la demande de Mme A...et refusant à cette dernière le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois d'octobre 2007 et la reconstitution de sa carrière, d'autre part, a condamné l'université à payer à l'intéressée la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions de l'existence et lui a enjoint de procéder à la régularisation de son contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er octobre 2001 ainsi qu'à la liquidation et au mandatement des sommes qui lui sont dues dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande de MmeA... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II°), sous le n°14BX00019, la requête sommaire présentée par télécopie le 3 janvier 2014 et régularisée par courrier le 6 janvier suivant, présentée pour l'université Toulouse III - Paul Sabatier, par la SCP d'avocats Potier de la Varde - Buk Lament ;

L'université Toulouse III demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1003768 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conditions du sursis à exécution sont parfaitement réunies ;

- le tribunal a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative et le principe du contradictoire en ordonnant d'office que soit attribué à Mme A...un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001 sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen et en accordant à la requérante un avantage qu'elle ne sollicitait pas, celle-ci se bornant à solliciter un contrat qu'à compter d'octobre 2007 ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement eu égard à la brièveté des motifs qui ne permet pas de comprendre en quoi les dispositions de l'article 6 du décret n°86-83 s'appliquent alors que la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 a rendu caduque la jurisprudence sur laquelle s'est fondé le tribunal ;

- le tribunal a méconnu à l'article L. 951-2 du code de l'éducation issu de l'article 53 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 alors qu'ils n'étaient pas applicables, dans cette version, en octobre 2001, date à laquelle l'intéressée a été recrutée ; la loi de 1984 ne permettait de recruter des agents contractuels que pour occuper des emplois permanents à temps incomplet ;

- le jugement est entaché d'erreur de qualification juridique dès lors que Mme A...ne peut être regardée comme occupant un emploi permanent puisqu'elle intervenait uniquement en fonction des besoins exprimés par les étudiants, sans qu'aucune permanence de la demande ne soit ni constatée ni encore moins garantie ;

- le contrat ne pouvait être conclu à durée indéterminée jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 qui a abrogé l'article L. 951-2 du code de l'éducation, lequel interdisait jusqu'alors aux établissements publics à caractère scientifique de recruter des agents pour une durée indéterminée ;

- Mme A...ne remplissait pas les conditions posées d'abord par la jurisprudence puis par l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

- par ailleurs, aucune décision expresse n'est intervenue pour prolonger son contrat en application de ces dispositions ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 mai 2014 présenté pour Mme B...A..., par Me Seignalet Mauhourat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'université le versement à son conseil de la somme de 600 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le jugement n'a pas encore exécuté ;

- aucun des moyens soulevé par l'université n'est sérieux ;

Vu la décision du 13 février 2014 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- et les observations de Me Seignalet-Mauhourat, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que Mme B...A...a été recrutée par l'université Toulouse III - Paul Sabatier à compter du 1er octobre 2001 pour effectuer des vacations en qualité de psychologue ; que par une lettre du 4 mai 2010, notifiée le 10 mai suivant, elle a demandé au président de l'université la reconnaissance de sa qualité d'agent contractuel et le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois d'octobre 2007 ; que l'université Toulouse III fait appel du jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a, d'une part, annulé la décision implicite née le 10 juillet 2010 du silence gardé par le président de l'université sur la demande de Mme A...et refusant à cette dernière le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois d'octobre 2007 ainsi que la reconstitution de sa carrière, d'autre part, condamné l'université à payer à l'intéressée la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions de l'existence et, enfin, enjoint à l'université de Toulouse III de procéder à la régularisation du contrat de travail de Mme A... à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er octobre 2001 ainsi qu'à la liquidation et au mandatement des sommes qui lui sont dues dans un délai de deux mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'université Toulouse III - Paul Sabatier soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement eu égard " à la brièveté des motifs qui ne permet pas de comprendre en quoi les dispositions de l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 s'appliquent alors que la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 a rendu caduque la jurisprudence sur laquelle s'est fondé le tribunal administratif " ; que, cependant, après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires applicables, les premiers juges ont précisé les raisons pour lesquelles Mme A...devait être regardée comme ayant été recrutée par un contrat verbal pour occuper, à temps partiel, des fonctions répondant à des besoins permanents de l'université ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur décision pour justifier l'application des dispositions légales et réglementaires en litige ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a enjoint à l'université Toulouse III - Paul Sabatier de procéder à la régularisation du contrat de travail à durée indéterminée de Mme A...avec effet rétroactif au 1er octobre 2001 alors que l'intéressée ne sollicitait, dans ses écritures, le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée qu'à compter d'octobre 2007 ; qu'en lui allouant le bénéfice d'un tel contrat à compter du 1er octobre 2001, le tribunal administratif de Toulouse à statuer au-delà des conclusions dont il était saisi et a donc entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu dès lors de l'annuler en tant qu'il a enjoint à l'université de procéder à la régularisation en litige du 1er octobre 2001 au mois de septembre 2007 inclus ;

Au fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 951-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. / Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres. / Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. / (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions législatives applicables à la date à laquelle Mme A...a été recrutée que les contrats passés par les universités en vue de recruter des agents non titulaires devaient être conclus pour une durée déterminée ; que, par suite, la circonstance qu'un tel contrat ait été conclu verbalement ne pouvait avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; qu'ainsi, le contrat verbal liant MmeA..., qui ne s'est prévalue d'aucune disposition législative permettant son recrutement par un contrat à durée indéterminée à l'université Toulouse III - Paul Sabatier à compter de 2001, ne pouvait légalement être un contrat à durée indéterminée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date d'édiction de la décision contestée : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa rédaction alors applicable : " Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée. / Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans. / A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;

7. Considérant qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été, en vertu d'un contrat verbal, employée à compter d'octobre 2001 en qualité de psychologue par l'université Toulouse III - Paul Sabatier ; que l'intéressée a été affectée au sein du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé afin de recevoir des étudiants en consultation et a effectué jusqu'en 2010 un nombre annuel d'heures de consultations compris entre 696 et 828 heures ; que si l'activité de Mme A...était soumise à des variations importantes d'un mois sur l'autre et était interrompue pendant les vacances universitaires, ses fonctions correspondaient néanmoins à un besoin permanent de l'université, lequel comprend la prise en charge sanitaire des étudiants qui ne peut varier qu'en fonction de l'état de santé de ces derniers, et impliquaient un service à temps incomplet ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'eu égard à la durée de l'emploi en cause, le contrat verbal dont Mme A...était titulaire devait être regardé, ainsi que le permettait l'article 6 du décret du 17 janvier 1986, comme conclu pour une durée indéterminée ; que le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation précité posant l'interdiction faite notamment aux établissements universitaires de recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées ayant été supprimé par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, rien ne fait obstacle à ce que le contrat verbal liant Mme A... à l'université Toulouse III - Paul Sabatier puisse être regardé comme un contrat à durée indéterminée à compter d'octobre 2007 ainsi que le demande l'intéressée ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'université requérante, Mme A... n'a pas entendu se prévaloir des dispositions de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; qu'ainsi, l'université ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif de Toulouse aurait méconnu ces dispositions ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université Toulouse III - Paul Sabatier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du 10 juillet 2010 et l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ;

Sur l'appel incident présenté par MmeA... :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

11. Considérant que l'université Toulouse III - Paul Sabatier a opposé en première instance l'irrecevabilité de la demande de Mme A...tendant à bénéficier, à titre rétroactif, du statut d'agent contractuel de droit public depuis le 1er octobre 2001 au motif qu'elle n'avait, depuis cette date, jamais manifesté auprès de l'université, notamment chaque année à la date anniversaire de son entrée en activité, sa volonté de contester son statut de vacataire, et qu'au contraire, elle avait signé mois après mois ses états de vacations qu'elle n'avait nullement contestés dans le délai du recours contentieux ; que l'université estimait également qu'à supposer que Mme A...puisse être regardée comme titulaire d'un contrat à durée déterminée dont l'échéance annuelle était le 1er octobre, celle-ci n'était pas recevable à demander la transformation rétroactive de ce contrat en un contrat à durée indéterminée dès lors que les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ne prévoient pas un tel effet rétroactif ;

12. Considérant cependant que les décisions de recruter Mme A...chaque année n'ont jamais été formalisées et ne comportent donc pas les voies et délais de recours contentieux qui auraient pu leur conférer un caractère définitif ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'intéressée doit être regardée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2007 ; que, par suite, Mme A...est recevable à demander le bénéfice d'un tel contrat depuis cette date ;

13. Considérant que l'annulation de la décision contestée implique nécessairement que l'université Toulouse III - Paul Sabatier procède d'une part, à la régularisation du contrat de travail de Mme A...à compter d'octobre 2007, date à compter de laquelle son contrat a acquis une durée indéterminée, et, d'autre part, à la liquidation et au mandatement des sommes dues à l'intéressée en conséquence, notamment au titre de ses droits sociaux et à retraite ; que si la requérante évalue cette créance à 10 000 euros, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact de la rémunération qui lui est due ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre à l'université de procéder à cette reconstitution de carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans l'immédiat, d'assortir une telle injonction d'une astreinte ;

14. Considérant que Mme A...sollicite également la condamnation de l'université Toulouse III - Paul Sabatier à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence qu'elle a subis ; que le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 mai 2010 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

15. Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel de l'université Toulouse III - Paul Sabatier tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant que Mme A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier une somme de 1 500 euros à verser Me Seignalet-Mauhourat, avocat MmeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1003768 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse enjoignant à l'université Toulouse III - Paul Sabatier de procéder à la régularisation du contrat de travail à durée indéterminée de Mme A...à compter du 1er octobre 2001 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à l'université Toulouse III - Paul Sabatier de procéder à la régularisation du contrat de travail à durée indéterminée de Mme A...avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, y compris en ce qui concerne les droits sociaux de l'intéressée, et à la liquidation et au mandatement des sommes qui lui sont dues en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'université Toulouse III - Paul Sabatier versera à Me Seignalet-Mauhourat, avocat MmeA..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans l'instance n° 13BX03179 est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX00019.

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Nos 13BX03179, 14BX00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03179
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;13bx03179 ?
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