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22/06/2015 | FRANCE | N°13BX02587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 13BX02587


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2013, présentée par M. B...A..., demeurant ... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000241 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 1986 par lequel le président du conseil régional l'a recruté en qualité de vacataire du 2 au 30 avril 1986, ainsi que de l'arrêté en date du 6 octobre 1986 par lequel ce même président l'a recruté en qualité de vacataire du 1er mai 1986 au 30 juin 1986, d'autr

e part à ce qu'il soit enjoint au président du conseil régional de le réintégrer ...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2013, présentée par M. B...A..., demeurant ... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000241 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 1986 par lequel le président du conseil régional l'a recruté en qualité de vacataire du 2 au 30 avril 1986, ainsi que de l'arrêté en date du 6 octobre 1986 par lequel ce même président l'a recruté en qualité de vacataire du 1er mai 1986 au 30 juin 1986, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au président du conseil régional de le réintégrer à la date de résiliation de son contrat, de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et enfin, à la condamnation de la région Guadeloupe à lui payer la somme de 599 801 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner la région Guadeloupe à lui payer la somme de 599 801 euros au titre des troubles dans ces conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge de la région une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Boyez, avocat de M. A...et de Me André, avocat de la région

Guadeloupe ;

1. Considérant que M. A...a été recruté en qualité de vacataire par la région de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1985 pour une période de trois mois ; que par un contrat conclu le 24 avril 1985 pour une période d'un an à compter du 1er avril 1985, il a ensuite été embauché en qualité d'attaché de presse ; qu'ayant été maintenu en fonction à l'issue de cette période, il a été recruté en qualité de vacataire du 2 au 30 avril 1986 par un arrêté du président du conseil régional de Guadeloupe en date du 5 août 1986 ayant pour objet de régulariser sa situation, et du 1er mai au 30 juin 1986 par un arrêté du 16 octobre 1986 ; qu'il relève appel du jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et à la condamnation de la région Guadeloupe à lui payer la somme de 599 801 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Ces agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée sauf pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonction d'un agent contractuel à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été recruté par la région de la Guadeloupe en qualité de vacataire pour une période de trois mois à compter du 1er janvier 1985, puis, par contrat du 24 avril 1985, comme agent permanent en qualité d'attaché de presse à compter du 1er avril 1985 pour une durée d'un an ; que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme de ce contrat dans des conditions d'emploi dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été distinctes de celles du contrat initial ; que, dès lors, les arrêtés contestés portant recrutement de M. A...à compter du 2 avril 1986, en l'absence de clause de renouvellement expresse ou tacite du contrat du 24 avril 1986 précité, doivent s'analyser en deux contrats à durée déterminée dont les termes sont fixés au 30 avril 1986, puis au 30 juin 1986 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l'existence d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 1986, sans que la circonstance que le jugement attaqué mentionne tant la notion d'agent de presse que celle d'attaché de presse pour désigner les fonctions occupées par l'intéressé puisse avoir une quelconque influence sur cette qualification ;

4. Considérant que les contrats précités ne sont soumis à aucune exigence de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation des arrêtés contestés doit être écarté ;

5. Considérant que le moyen tiré du défaut de visas des décisions contestées manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; que si les arrêtés contestés, en date du 5 août 1986 et du 6 octobre 1986, fixent leur date d'entrée en vigueur respectivement au 2 avril 1986 et au 1er mai 1986, alors qu'ils ont été transmis le 6 août 1986 et le 16 octobre 1986 au représentant de l'Etat, ils présentent le caractère de mesures de régularisation ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'illégalité de leur rétroactivité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés entrepris, et a, par voie de conséquence, rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de leur illégalité ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Guadeloupe présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions présentées par la région Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX02587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02587
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BOYEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;13bx02587 ?
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