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22/06/2015 | FRANCE | N°13BX02350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 13BX02350


Vu la requête enregistrée le 13 août 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 janvier 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Fonseca ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200079 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à indemniser le préjudice subi du fait de sa radiation et de sa réinscription en qualité de demandeur d'emploi ;

2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice m

oral subi du fait de l'erreur de gestion de son dossier ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête enregistrée le 13 août 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 janvier 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Fonseca ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200079 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à indemniser le préjudice subi du fait de sa radiation et de sa réinscription en qualité de demandeur d'emploi ;

2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'erreur de gestion de son dossier ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis le 9 juin 2011, a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi le 16 novembre 2011, puis réinscrite sur cette liste ; qu'elle a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette situation et relève appel du jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la radiation à tort de Mme B...de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 16 novembre 2011 a été suivie d'une réinscription le 6 décembre 2011 avec effet à compter de la date précitée de sa radiation ; que si Mme B...ne justifie pas d'un préjudice matériel résultant de cette radiation et ne conteste pas le rejet par le tribunal administratif de sa demande concernant ce chef de préjudice, elle soutient que sa radiation et sa réinscription lui ont causé un préjudice moral du fait de la situation d'incertitude dans laquelle elle a été placée quant à sa situation matérielle ou à son devenir, alors que les indemnités étaient sa seule source de revenu ; qu'elle justifie ainsi d'un préjudice moral résultant de sa radiation illégale ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de réparation de ce préjudice ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'exception d'incompétence opposée en défense et les moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif et devant la cour ;

Sur l'exception d'incompétence opposée par Pôle emploi :

4. Considérant que le contentieux relatif à l'inscription ou la radiation de la liste des demandeurs d'emploi relève de la compétence de la juridiction administrative ; que le présent litige est relatif à une demande d'indemnisation suite à une radiation et non au calcul des indemnités versées aux demandeurs d'emploi ; que par suite, l'exception d'incompétence soulevée devant les premiers juges par Pôle emploi au motif que le litige toucherait au calcul des indemnités de chômage doit être écartée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que si Mme B...justifie d'un préjudice moral, il résulte de l'instruction que l'incertitude liée à sa radiation a été de courte durée, sa situation ayant été entièrement rétablie dès le 6 décembre 2011 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant Pôle emploi à lui verser la somme de 200 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fonseca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de Pôle emploi le versement à Me Fonseca de la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200079 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : Pôle emploi est condamné à verser à Mme B... la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 3 : Pôle emploi versera à Me Fonseca, avocat de MmeB..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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N° 13BX02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02350
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : FONSECA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;13bx02350 ?
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