Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Robin et Korkmaz ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000556,1204828 du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 par un avis de mise en recouvrement en date du 29 octobre 2010 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- bien qu'ayant visé les textes applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC), le tribunal administratif a fondé son rejet en matière de BIC sur les critères de l'article 261 D 4 b du code général des impôts qui ne concerne que la TVA ;
- les exceptions aux exonérations prévues par la VIème directive sont d'interprétation large ; à cet égard, la qualification d'activité para-hôtelière peut être retenue dès lors que la location dénote une implication particulière de l'exploitant, et la fourniture de prestations accessoires n'est ainsi pas nécessaire à la qualification de l'activité ; dès lors l'application stricte de l'article 261 D 4° b) du code général des impôts serait contraire au droit communautaire ;
- il assure les petits-déjeuners, le nettoyage des locaux, le linge de maison et la réception de la clientèle ; la seule circonstance que la convention avec la société Le Coustal n'ait pas été enregistrée ne suffit pas à lui retirer toute force probante ;
- les services sont bien proposés et le fait que la clientèle n'y ait pas effectivement recours est sans influence sur le caractère para hôtelier de son activité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 15 avril 2015 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...est propriétaire dans le Lot d'un gîte de tourisme qu'il donne en location ; que l'administration fiscale a refusé de lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre de l'année 2008 pour un montant de 60 024 euros et a remis en cause l'imputation sur son revenu global des déficits réalisés dans le cadre de cette activité : que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal administratif en se fondant sur l'article 34 du code général des impôts a trait au bien-fondé du jugement, et non à sa régularité ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit par suite être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la TVA :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive susvisée alors applicable : " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (...) b. l 'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire (...). Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d' application de cette exonération (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, applicable en l'espèce : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. "
4. Considérant que pour être réguliers au regard de la sixième directive, les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé et sa mise à disposition dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier doivent permettre de n'exonérer de la TVA que les activités qui ne se trouvent pas en situation de concurrence potentielle avec les entreprises du secteur hôtelier ; que les critères énumérés par l'article 261 précité du code général des impôts permettent de distinguer entre les activités de location meublée et les activités hôtelières, et de n'écarter de l'assujettissement que les entreprises qui ne sont pas susceptibles d'entrer en concurrence avec le secteur hôtelier : qu'à cet égard leur application, même stricte, ne saurait être contraire aux objectifs de la VIème directive ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de la fourniture des petits-déjeuners, M. A...se borne à mettre en rapport ses locataires avec la société Le Coustal, avec laquelle il a passé un contrat pour organiser cette prestation ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme assurant lui-même ce service, dans des conditions comparables à celles du secteur hôtelier ; que l'absence de fourniture de petits-déjeuners pendant toute la période vérifiée indique que cette prestation ne correspondait pas à une demande de la clientèle ; que si M. A... soutient qu'il était en mesure de procéder au nettoyage des locaux et au changement du linge de maison, et d'assurer la réception de la clientèle dans des conditions comparables à celles du secteur hôtelier, il ne l'établit pas par des allégations sur la supposée disponibilité de sa famille et de son épouse, et l'absence de précision sur les conditions exactes de fourniture de ces prestations ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
6. Considérant que pour contester la réintégration dans son revenu global, du déficit constaté en matière de bénéfices industriels et commerciaux, M. A...invoque la mise à disposition de ses locataires d'une piscine, d'un piano, d'une télévision, d'équipements électroménagers, d'un barbecue sur pied et d'un salon de jardin sur un terrain privé de 3000 m² ; que ces éléments se rapportent à la jouissance du bien loué et sont donc sans influence sur la qualification de son activité ; que M. A... n'établit pas fournir effectivement les divers services accessoires qui permettraient de regarder la location proposée comme comportant des prestations excédant la simple jouissance du bien ; que par suite le moyen tiré par M. A...de l'exercice à titre professionnel d'une activité d'hôtellerie au sens de l'article 34 du code général des impôts doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. A... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Michèle Richer, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
Mme Catherine Monbrun, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 juin 2015.
Le président-assesseur,
Antoine BECLe président,
Michèle RICHERLe greffier,
Florence DELIGEYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 13BX02642