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16/06/2015 | FRANCE | N°14BX03514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 14BX03514


Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 17 décembre 2014 et régularisée par courrier du 31 décembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant au..., par Me Abla, avocat;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400139 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 2014 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention " liens personnels et familiaux " ;

2°) d'annuler la décisio

n contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour,...

Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 17 décembre 2014 et régularisée par courrier du 31 décembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant au..., par Me Abla, avocat;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400139 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 2014 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention " liens personnels et familiaux " ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015:

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2014 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée : " II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux" " ;

3. Considérant que pour soutenir qu'il a droit à un titre de séjour et que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2012, que son fils est scolarisé en France et que son père ainsi que ses demi frères et soeurs ont la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a été reconnu par son père qu'en 2010, que sa famille réside en métropole et non à Mayotte et que son fils n'est scolarisé que depuis la rentrée 2013 ; qu'il n'établit pas avoir d'autre attache à Mayotte que son fils, de nationalité comorienne ; que par suite, rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de trente ans, et où il n'établit pas être dépourvu de tout lien ; que, dans ses conditions, le préfet de Mayotte n'a méconnu ni l'article 15 de l'ordonnance susvisée en lui refusant un titre de séjour, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français ni, en tout état de cause, la circulaire du 3 avril 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte;

4. Considérant que si le requérant entend également contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire que comporte l'arrêté préfectoral du 3 février 2014 par le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ledit moyen doit être écarté pour les motifs relevés au point 3 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

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N° 14BX03514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03514
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET FIDES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-16;14bx03514 ?
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