La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2015 | FRANCE | N°13BX02164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 13BX02164


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2013 présentée pour M. A...B...demeurant ... par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904552 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'intervention chirurgicale réalisée le 6 mai 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 26 000 euros en réparat

ion des préjudices subis et à payer les frais d'expertise ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2013 présentée pour M. A...B...demeurant ... par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904552 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'intervention chirurgicale réalisée le 6 mai 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 26 000 euros en réparation des préjudices subis et à payer les frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., alors âgé de cinquante-sept ans, a subi une intervention chirurgicale le 6 mai 2005 au centre hospitalier universitaire de Toulouse qui a consisté en la résection endoscopique d'une tumeur de la vessie avec évaluation de l'urètre prostatique et la réalisation d'une cartographie biopsie prostatique de principe ; qu'à la suite de cette intervention M. B...a été victime d'une éjaculation rétrograde ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices subis du fait de ce trouble ; que M. B...relève appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif en tant qu'il a limité à 1 000 euros la réparation de ses préjudices ; que le centre hospitalier universitaire de Toulouse qui conteste sa responsabilité conclut par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que, si, lors de l'intervention chirurgicale du 6 mai 2005, la résection de la tumeur de vessie dont souffrait M. B... était justifiée, en revanche la résection de la lésion antérieure était excessive et la résection d'évaluation de l'urètre postérieur inappropriée ; qu'il ressort de cette même expertise que la résection excessive de la lésion antérieure a sectionné les fibres circulaires du col vésical qui constituent le sphincter interne de la vessie entraînant ainsi le trouble de l'éjaculation postérieure ou rétrograde; que l'expert précise que M. B...était atteint d'une lésion simple, que la résection devait être elle-même simple et ne pas entraîner d'éjaculation rétrograde ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l'expert a pris en compte les éléments d'information dont disposait le chirurgien qui a procédé à l'intervention ; que, si le centre hospitalier fait valoir que l'éjaculation rétrograde pourrait résulter d'un traitement médical alphabloquant post-opératoire ou d'un diabète non équilibré, ces simples hypothèses ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que la faute médicale commise est la cause directe du trouble dont souffre M. B...et de nature à engager pleinement la responsabilité du centre hospitalier ; que, par suite, doivent être écartées les conclusions de M. B...qui tendraient à la mise en cause de la responsabilité du centre hospitalier qui résulterait selon lui d'un défaut d'information sur les risques que lui faisait encourir l'intervention chirurgicale en cause, cette responsabilité ne pouvant pas se cumuler avec la précédente et ne pouvant aboutir, le cas échéant, qu'à une indemnisation partielle en raison d'une perte de chance d'échapper au trouble qui est intervenu ;

Sur les préjudices subis par M.B... :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'éjaculation rétrograde dont souffre M. B...n'a aucun retentissement pathologique ou sur sa sexualité, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse avoir un enfant par insémination artificielle et qu'il ne subit pas de préjudice esthétique ; qu'il ressort toutefois de cette expertise que les souffrances qu'il endure sont d'ordre psychologiques et peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 7 ; qu'en allouant à ce titre à M. B...une indemnité de 1 000 euros, le tribunal administratif n'a pas procédé à une évaluation insuffisante de son préjudice ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 1 000 euros et que l'appel incident du centre hospitalier doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...et l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Toulouse sont rejetés.

''

''

''

''

2

No 13BX02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02164
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AMAR - TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-16;13bx02164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award