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16/06/2015 | FRANCE | N°13BX01264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 13BX01264


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 13 mai 2013, présentée pour M. D...C...et M. B...A..., demeurant..., par Me Nonnon, avocat ;

MM. C...et A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101243 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ;

2°)

de les décharger de ces impositions complémentaires ainsi que des pénalités et majorati...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 13 mai 2013, présentée pour M. D...C...et M. B...A..., demeurant..., par Me Nonnon, avocat ;

MM. C...et A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101243 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de les décharger de ces impositions complémentaires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nonnon, avocat de MM. C... etA... ;

1. Considérant que la société en nom collectif Au Canard Gourmand, qui exerce une activité d'hôtel restaurant et dont MM. C...et A...sont associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que le vérificateur, qui a écarté la comptabilité, a procédé à une reconstitution des chiffres d'affaires qui l'a conduit à notifier à la société, par lettre datée du 21 décembre 2009, dans le cadre de la procédure contradictoire, une proposition de rectification des bénéfices commerciaux au titre de chacun de ces exercices ; que cette proposition s'est traduite pour MM. C...et A...par des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2008, dont ils ont demandé la décharge au tribunal administratif de Pau ; qu'ils interjettent appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les bénéfices commerciaux de la société :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige est soumis au juge... " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des trois années vérifiées, la SNC Au Canard Gourmand a enregistré ses recettes au regard d'états mensuels pour diverses rubriques, dont l'activité de restauration, les petits déjeuners et les pensions ; que, si ces états mentionnaient la répartition des recettes selon les modes de paiement, leur montant était porté globalement en fin de journée ; que la société n'a pu présenter de fiches de caisse ou de bandes enregistreuses de nature à justifier les montants reportés ; que, si la SNC Au Canard Gourmand a produit des factures ou des notes pour la période du 1er janvier 2006 au 8 août 2007, elle n'a pas été en mesure de fournir l'ensemble de ces documents et n'a présenté aucune facture ou note pour la période du 9 août 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'en outre, les factures ou notes communiquées ne comportaient pas toutes le détail des prestations fournies ; que ces documents ne permettaient donc pas de contrôler le montant exact des ventes ; que, si les contribuables font valoir qu'à compter du 9 août 2007, les factures ont fait l'objet d'un enregistrement sur un support dématérialisé, dont le service aurait pu demander à prendre connaissance, le gérant a reconnu l'absence de tels justificatifs dans le procès-verbal de défaut de présentation de documents comptables dressé le 1er octobre 2009, qu'il a dument signé ; que, par ailleurs, la SNC Au Canard Gourmand, à qui il appartenait d'enregistrer l'ensemble des mouvements affectant son patrimoine, opération par opération et jour après jour, ne tenait pas de cahier de caisse journalier attestant des recettes, dépenses ou prélèvements en espèces ; que, dès lors que le gérant a également admis, dans le procès-verbal susmentionné, que le solde de caisse ne pouvait être suivi au jour le jour, au fur et à mesure des opérations, les contribuables ne peuvent se prévaloir devant la cour des soldes de caisse joints à leurs écritures, qui n'ont pas été présentés lors des opérations de contrôle et dont il n'est pas établi qu'ils ont été effectivement arrêtés au cours des exercices en litige ; que les requérants, qui ne soutiennent pas que l'activité commerciale de la SNC Au Canard Gourmand ne rendait pas nécessaire la tenue d'un journal auxiliaire de caisse tel que prévu par l'article 5 du décret du 29 novembre 1983, repris par l'article R. 123-176 du code de commerce, ne font pas valoir utilement qu'aucun texte n'imposait l'enregistrement des recettes et des dépenses en espèces sur un " cahier de caisse journalier " ; que, dans ces conditions et pour ces seuls motifs, l'administration, qui apporte la preuve des graves irrégularités dont la comptabilité de la SNC Au Canard Gourmand est entachée, a pu à bon droit rejeter cette comptabilité comme non probante ;

4. Considérant qu'il est constant que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 22 octobre 2010 ; que, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, MM. C...et A...ne peuvent obtenir la décharge des rappels d'impôts qu'en rapportant la preuve du caractère exagéré des bases retenues par l'administration ;

5. Considérant que, pour reconstituer le chiffres d'affaires de chaque année contrôlée, le vérificateur, qui a pu valablement s'appuyer sur les éléments non contestables de la comptabilité, a distingué les ventes de boissons hors vins, les ventes de vins au restaurant et l'activité de restauration se rapportant aux aliments solides ; que, pour déterminer les achats revendus de boissons et de vins au titre des trois exercices, il s'est fondé sur la comptabilité matière en prenant en compte les états de stocks et les factures d'achats présentés lors du contrôle ; qu'afin de neutraliser les boissons comprises par ailleurs dans les menus, les offerts, la consommation du personnel et les pertes, le vérificateur a appliqué aux achats ressortant de la comptabilité matière des ajustements à partir des informations données par le gérant ; qu'il a ensuite calculé les chiffres d'affaires de l'activité de vente de boissons en affectant aux achats revendus dans ce cadre les tarifs pratiqués tels qu'ils figuraient sur les factures ou notes ; que, pour évaluer les achats revendus de vins au titre de l'activité de restauration, il n'a retenu que les ventes de bouteilles, le vin en vrac ayant été exclu comme étant compris dans les menus du jour, et a également opéré des ajustements pour tenir compte des bouteilles incluses dans certains menus, de celles qui ont été offertes et des pertes ; que pour ce qui concerne les chiffres d'affaires de l'activité de restauration se rapportant aux aliments solides, le vérificateur a appliqué la méthode dite des vins aux exercices 2006 et 2007, après avoir établi la proportion du coût du vin par rapport à celui des menus au regard des factures et notes ; que pour l'année 2008, le vérificateur a établi ce chiffre d'affaires de l'activité de restauration en affectant aux achats revendus le rapport, en 2007, entre les recettes reconstituées hors taxes et les achats revendus hors taxes ; que la circonstance que le rapport entre chiffre d'affaires recalculé et chiffre d'affaires déclaré soit, pour l'exercice clos en 2008, bien supérieur à ceux concernant les exercices 2006 et 2007 ne démontre pas, par elle-même, le caractère vicié des méthodes utilisées par le vérificateur ; que, contrairement à ce que prétendent les requérants, celui-ci n'a nullement posé comme " axiome " qu'un euro de chiffre d'affaires des liquides représentait 7,78 euros de chiffre d'affaires global, les résultats ayant été déterminés, ainsi qu'il a été dit, d'une part, à partir des comptabilités matière de l'entreprise pour les boissons hors vins comme pour le vin, les achats revendus ayant été arrêtés après ajustements pour éviter les doublons, d'autre part, du rapport entre vin et menus, enfin, des prix pratiqués dans l'établissement ; qu'en se bornant à critiquer de manière théorique les ajustements effectués pour le chiffre d'affaires de la vente de vin et à évoquer la variation, selon les exercices, du rapport entre ce chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires global, les contribuables, qui ne proposent pas une méthode conduisant à des résultats plus précis, n'établissent pas que celles employées par le vérificateur étaient excessivement sommaires ;

Sur les pénalités :

6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, que la comptabilité de la SNC Au Canard Gourmand comporte de graves irrégularités et qu'elle est dépourvue de valeur probante ; que, par suite, MM. C... et A...ne peuvent valablement opposer cette comptabilité pour contester l'application des pénalités dont ont été assortis les rappels de droits en litige ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les reprises de restitution d'impôt sur le revenu ne pouvaient être soumises à majoration dès lors qu'elles résultaient de déficits reportables non remis en cause par l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a procédé à aucune reprise de restitution d'impôt sur le revenu ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. C...et A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MM. C... et A...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. C...et A...est rejetée.

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N° 13BX01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01264
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : NONNON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-16;13bx01264 ?
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