Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par la société d'avocats Tax Team et conseils, avocat ;
Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903410 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé une décharge partielle, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de lui accorder la décharge ou, à défaut, la réduction des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barrois, avocat de MmeB... ;
1. Considérant que Mme B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, qui a porté sur les années 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des redressements sur les deux années en cause en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que ces redressements résultent de l'imposition de revenus d'origine indéterminée, ainsi que d'une plus-value de cession de droits sociaux réalisée par la requérante lors de la vente d'actions détenues auprès des sociétés Jerkat et Valernom ; que Mme B... interjette appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé une décharge partielle, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu ainsi mise à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme B...fait valoir que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas répondu à sa demande de réduction des impositions en litige fondée sur la circonstance que le prix définitif des actions de la société Jerkat, initialement fixé à 993 271,65 euros, a été ramené à 663 636 euros par une sentence arbitrale du 31 mars 2009, confirmée le 15 février 2010 par la cour d'appel d'Agen ; que, toutefois, une telle circonstance, alors qu'il est constant que l'administration a imposé la plus-value de cession en cause à hauteur du montant, estimé effectivement disponible, de 529 552 euros, n'était pas de nature à justifier une réduction des impositions en litige ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen qui était inopérant, les premiers juges, qui ont par ailleurs fait partiellement droit à la demande de réduction d'imposition sollicitée, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'il incombe à l'administration d'établir que la demande d'éclaircissements prévue par ces dispositions a été régulièrement notifiée au contribuable ;
4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la demande d'éclaircissements que l'administration lui aurait adressée le 13 juillet 2007 ; que, toutefois, l'administration fiscale indique, dans la proposition de rectification du 11 septembre 2007, qu'un courrier en ce sens a été adressé à l'intéressée en recommandé, mais que le pli, présenté le 17 juillet 2007, lui a été retourné le 2 août 2007 après une mise en instance postale de quinze jours avec la mention " avisé - pli non réclamé " ; que l'administration joint, devant la cour, l'avis de réception en cause ; que la mention du bureau de Poste " Cahors RP ", dont relevait la requérante, sur l'avis de présentation, informait suffisamment clairement l'intéressée du lieu de retrait dudit pli ; que, dans ces conditions, Mme B...ne peut utilement faire état d'un courrier de la Poste du 22 décembre 2007 en réponse à sa réclamation du 14 décembre précédent concernant la non-réception de la lettre recommandée en cause, mentionnant " Selon nos premières recherches, il semblerait que cette lettre ait été égarée dans nos services " ; qu'au demeurant, Mme B...n'établit pas avoir, comme il lui était demandé dans ledit courrier du 22 décembre 2007, fait parvenir à l'administration postale, afin qu'elle poursuive ses recherches, les coordonnées de l'expéditeur de la lettre recommandée en cause ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que n'ayant pas été mise à même d'apporter les éclaircissements sollicités par l'administration, les impositions en litige résultant de la taxation d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de revenus d'origine indéterminée, auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant des revenus d'origine indéterminée :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
6. Considérant que Mme B...soutient que les sommes de 6 600 euros, d'une part, de 5 667 euros, 307,41 euros, 75 euros, 225 euros, 327 euros, 340 euros, 374 euros et 374 euros, d'autre part, figurant respectivement en 2004 et 2005 sur son compte bancaire proviendraient de versements par virement ou chèques effectués par son concubin, M.A..., à titre de prêts et, en ce qui concerne les trois dernières sommes, à titre de participation aux charges de la vie commune ; que, toutefois, et alors qu'il ressort du dossier de première instance qu'elle a indiqué que M. A...lui versait en 2005 un loyer de 374 euros, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une relation stable et continue attestant d'une situation de concubinage avec M. A...au cours des années d'imposition en litige qui lui permettrait de se prévaloir de la présomption d'existence d'un prêt familial ; que l'intéressée ne démontre pas davantage que les sommes en cause correspondraient à des libéralités qui lui auraient été consenties par M. A...en l'absence de tout acte enregistré ayant date certaine ou de preuve des remboursements de ces sommes, ni qu'elles correspondraient, en ce qui concerne les sommes de 340 et 374 euros, au paiement d'un loyer, compte tenu de l'absence de production d'un contrat de bail et du caractère ponctuel des versements en cause ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office les sommes susmentionnées comme revenus d'origine indéterminée ;
S'agissant de la plus-value de cession de valeurs mobilières :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I -1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. " ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : " La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé. " ; que selon l'article 1592 du même code, le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers et, s'il ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a pas de vente ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la date à laquelle la cession de titre d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un protocole signé le 18 février 2005, Mme B...a cédé à la SAS ITM Sud-Ouest une action qu'elle détenait dans le capital de la société Valenorm, ainsi que ses 2 346 actions détenues dans la société Jerkat ; qu'aux termes de l'article 6 du protocole d'accord, la valeur de l'action Valenorm a été définitivement arrêtée à la somme forfaitaire de 658 euros, tandis que celle de l'action Jerkat a été fixée provisoirement à 423,57 euros, le montant définitif devant être déterminé au vu du " bilan de cession " ; que le protocole stipulait que le bilan de cession de la société Jerkat, arrêté à la date du 22 février 2005, serait établi par ses services comptables, sous la vérification et le contrôle de son expert-comptable et de l'expert-comptable choisi par l'acquéreur, que le bilan serait transmis au commissaire aux comptes de la société afin qu'il le vérifie et fasse connaître ses éventuelles observations et que les parties devraient arrêter contradictoirement le bilan de cession établi au plus tard le 20 juin 2005 ; qu'en cas de désaccord, il était prévu le recours à une procédure de conciliation et en cas d'échec de celle-ci, à une procédure d'arbitrage ; que, d'une part, les termes du protocole permettaient de déterminer le prix de la cession, alors même que la valeur de l'action Jerkat n'a pu être définitivement évaluée que par une sentence arbitrale du 31 mars 2009 arrêtant les bilans de cession, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 15 février 2010 ; que, d'autre part, le transfert de propriété est intervenu, conformément à l'article 3 du protocole d'accord, le 22 février 2005, après réalisation des deux conditions suspensives prévues ; qu'ainsi, la vente, qui constitue le fait générateur de l'imposition de la plus-value, était parfaite au 22 février 2005, dès lors que le contrat de vente devait permettre, au seul vu de ses clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs ; qu'en conséquence, la plus-value correspondant aux droits de Mme B...dans les sociétés Valenorm et Jerkat était imposable au titre de l'année 2005 ;
10. Considérant que si Mme B...soutient que l'administration fiscale aurait dû déduire du calcul de la plus-value imposable une somme de 30 446,12 euros, correspondant à des frais engagés dans le cadre des procédures arbitrales et judiciaires diligentées contre l'acheteur, ces frais ont été engagés après le transfert de propriété des actions en cause ; que, dès lors, ils ne peuvent être de nature à minorer le prix de cession ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à solliciter, à titre subsidiaire, la réduction en base, à hauteur de la somme de 30 446,12 euros, de l'imposition contestée ;
11. Considérant que Mme B...entend exercer son droit de compensation, prévu par les articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales, entre le montant de la plus-value de cession en litige et le montant de 31 543 euros qu'elle a dû reverser à la suite de la fixation définitive du prix de cession par la sentence arbitrale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la possibilité d'une révision à la baisse du prix de cession avait déjà été prise en compte dans le montant de la plus-value taxée par l'administration fiscale, par déduction de la somme de 130 000 euros correspondant au montant des garanties bancaires constituées par la requérante ; que, par suite, la demande de compensation présentée par Mme B...doit être rejetée ;
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). " ;
13. Considérant que, pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts au redressement afférent à la plus-value de 695 290 euros sur cession de parts sociales, l'administration a relevé que MmeB..., qui a réinvesti la majorité des fonds perçus en contrat d'assurance et produits financiers lui assurant une rente mensuelle, ne pouvait ignorer l'omission déclarative de la somme en cause ; que le service doit ainsi être regardé comme établissant le manquement délibéré de l'intéressée et, par suite, le bien-fondé de la majoration de 40 % appliquée ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 13BX01158