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09/06/2015 | FRANCE | N°15BX00631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2015, 15BX00631


Vu le recours, enregistré le 20 février 2015, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404862 du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 mai 2014 refusant un titre de séjour à M. B..., l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour, puis mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

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) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administrati...

Vu le recours, enregistré le 20 février 2015, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404862 du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 mai 2014 refusant un titre de séjour à M. B..., l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour, puis mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 mai 2014 refusant un titre de séjour à M.B..., ressortissant algérien, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour, puis mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'en vertu du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la réglementation française ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. Pour l'application de l'article R.5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. " ; qu'aux termes de l'article R.5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; que les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur ; que le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente ;

3. Considérant que, le 27 mars 2013, M. B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, notamment en qualité de salarié ; qu'il résulte des termes mêmes de son arrêté que le préfet a statué sur cette demande sur le fondement, notamment, des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'il admet avoir été destinataire d'une demande d'autorisation de travail déposée par M.B..., comportant le formulaire Cerfa n° 13653 03 "Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger-contrat de travail simplifié" signé par les parties, le formulaire n° 13662 05 "Annexe" par lequel l'employeur, l'Eurl Atec, s'engageait à payer la taxe due au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et le contrat de travail conclu le 4 mars 2013 ; que les dispositions de l'article R.5221-14 du code du travail invoquées par le préfet, selon lesquelles : "Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R.5221-11 (...) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour" ne faisaient pas obstacle à l'instruction de la demande d'autorisation de travail dès lors que M. B...était muni d'un récépissé de demande de carte de séjour ; que, dans ces conditions, en se dispensant de l'examen de cette demande et en opposant au surplus à l'intéressé la circonstance qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles R.5221-11 et suivants du code du travail pour l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire, le préfet a entaché d'illégalité le refus de séjour et, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement dont il a été assorti ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. B...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du préfet de la Haute-Garonne est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 15BX00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00631
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-09;15bx00631 ?
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