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09/06/2015 | FRANCE | N°15BX00210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2015, 15BX00210


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2015, présentée pour M. B... C...A..., demeurant..., par T et L Avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403668 du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2015, présentée pour M. B... C...A..., demeurant..., par T et L Avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403668 du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, est entré régulièrement en France muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " le 6 octobre 2005 puis a bénéficié d'un titre de séjour "étudiant" qui a été régulièrement renouvelé ; qu'en raison de son mariage le 26 juin 2010 avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an "conjoint de Français" renouvelée une fois ; qu'en raison de son divorce prononcé le 3 janvier 2012, ce titre de séjour n'a pas été renouvelé ; qu'il a sollicité la régularisation de sa situation par une demande du 19 septembre 2013 fondée sur les articles L. 313-14, L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 juin 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de délivrance d'une carte de séjour " compétences et talents " :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. A...ne remplissait pas les conditions posées par ce texte, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...résidait en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée ; que, pendant sept ans, il a été titulaire de titres de séjour ; qu'il a travaillé à temps partiel à compter de septembre 2008, puis à temps plein entre 2010 et 2013, son licenciement en février 2013 ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par le conseil des prud'hommes de Toulouse, puis a retrouvé un emploi dès le début de l'année 2014 ; qu'il produit de nombreuses attestations circonstanciées qui témoignent de son insertion particulièrement réussie dans la société française, notamment au travers de ses activités artistiques et musicales ; que s'il est célibataire et sans enfant, il affirme sans être contesté ne plus avoir de familles aux Comores, sa mère vivant à Madagascar et son frère au Maroc ; que dès lors, eu égard à l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels que l'intéressé a tissé en France où il justifie d'une bonne intégration, M. A...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaît par suite tant les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'annulation de ce refus entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2014 est annulé en tant qu'il a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A...et qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2014 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 15BX00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00210
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-09;15bx00210 ?
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