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09/06/2015 | FRANCE | N°14BX03187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2015, 14BX03187


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant à..., par la SCP Artur - Bonneau - Caliot, avocat ;

Mme C...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402181 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deu...

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant à..., par la SCP Artur - Bonneau - Caliot, avocat ;

Mme C...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402181 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt susmentionné et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification dudit arrêté, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme C...épouseB..., née le 10 juin 1989, est entrée irrégulièrement en France avec son époux le 27 octobre 2009 selon ses déclarations ; qu'elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite de sa demande de réexamen de sa situation, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, et la Cour nationale du droit d'asile ont réitéré leur refus respectivement les 30 avril 2012 et 16 mai 2013 ; qu'elle a fait l'objet de mesures d'éloignement les 22 mars 2012 et 22 janvier 2013, confirmées par le tribunal administratif de Poitiers et la cour ; qu'elle a sollicité le 26 décembre 2013 un titre de séjour dans le cadre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 23 juin 2014, le préfet des Deux-Sèvres lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que Mme C...épouse B...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il a notamment repris l'historique de la situation de Mme C...épouse B...au regard du droit au séjour et examiné l'intensité de ses liens privés et familiaux en France ; que, dans ces conditions, et alors même que le préfet aurait pris en compte des éléments autres que ceux résultant du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande sur le fondement de la vie privée et familiale et qu'il aurait fondé sa décision de refus de régulariser le séjour de la requérante à titre exceptionnel sur le fondement de sa vie privée et familiale sur le fait que l'intéressée " n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ", le préfet des Deux-Sèvres a suffisamment motivé sa décision ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; qu'enfin, l'arrêté contesté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que la requérante n'établit pas être exposée à des traitements visés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivé en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que, avant de prendre les décisions contestées, le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;

4. Considérant que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent un ensemble de critères entrant dans l'appréciation que l'autorité administrative porte sur les liens dont peut justifier en France l'étranger qui demande une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", n'imposent pas à l'autorité administrative de prendre position explicitement dans sa décision sur chacun de ces critères d'appréciation ; que néanmoins, en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme Mme C...épouseB..., le préfet a bien fait mention dans l'arrêté contesté du degré d'insertion de l'intéressé dans la société française, sur lequel les premiers juges se sont prononcés au point 5 du jugement attaqué ;

5. Considérant que Mme C...épouse B...soutient qu'elle vit en France avec son époux depuis près de cinq ans, qu'ils ont manifesté de réels efforts d'intégration, au plan professionnel, comme en attestent les promesses d'embauche dont bénéficie son mari, et au plan social, comme en témoignent les attestations versées au dossier, qu'elle suit des cours de français, que ses deux enfants, nés sur le territoire national, sont scolarisés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France qu'en octobre 2009 à l'âge de vingt ans ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses en dehors de son époux, qui fait l'objet d'une mesure identique et concomitante, et de leurs enfants mineurs ; que ceux-ci sont inscrits dans une école maternelle, respectivement en classe de moyenne section et de petite section ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles hors de France où elle a vécu l'essentiel de sa vie ; que ses demandes d'asile ont été précédemment rejetées ; qu'elle a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour le 7 janvier 2014 ; que, par suite, en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait l'intéressée dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France, le refus de séjour contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de C...épouse B...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît, dès lors, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant que si la requérante n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Deux-Sèvres a relevé dans l'arrêté contesté que l'intéressée " n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et a ainsi procédé à un examen de la situation de Mme C...épouse B...au regard de ces dispositions ; que la requérante peut, dès lors, en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

8. Considérant que les circonstances invoquées par Mme C...épouse B...tenant à sa situation familiale, au degré de son insertion dans la société française et aux risques encourus dans son pays d'origine, au demeurant non établis, ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet des Deux-Sèvres au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme C...épouse B...ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que le préfet se serait cru tenu, notamment au vu des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

11. Considérant que si Mme C...épouse B...fait valoir qu'il appartenait au préfet d'apprécier si la mesure ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à une telle appréciation ;

12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant que les moyens tirés par Mme C...épouse B...de ce qu'un départ hors de France l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

15. Considérant si Mme C...épouse B...soutient que son renvoi dans son pays d'origine menacerait sa vie ou sa liberté et qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison notamment des violences dont des membres de sa famille ont déjà été victimes, elle n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu'elle y encourrait ; que sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 18 novembre 2010 et 30 avril 2012, confirmées les 13 décembre 2011 et 16 mai 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

16. Considérant que si Mme C...épouse B...fait valoir qu'elle n'est légalement admissible ni en Ukraine ni en Azerbaïdjan, elle ne l'établit pas ; que l'article 3 de l'arrêté attaqué prévoit d'ailleurs que l'intéressée pourra être reconduite d'office dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

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N° 14BX03187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03187
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-09;14bx03187 ?
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