Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200870 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
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Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France du 16 juin 2009, MmeA..., infirmière libérale, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que, par un jugement du 29 juin 2010, un plan de redressement d'une durée de dix ans a été établi ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, mises en recouvrement le 30 avril 2011, d'autre part, à la remise gracieuse de cette dette ; que, par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif a regardé sa demande comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 et l'a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que Mme A...fait appel de ce jugement sans contester l'objet de sa demande tel qu'il a été analysé par le tribunal administratif ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif sont soumises au tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que, toutefois, le juge de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire ou soumises à son influence juridique, même si les créances en cause concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; que celle-ci ne retrouve sa compétence qu'en cas d'annulation ou de clôture irrévocable de la procédure collective à la date de sa saisine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que le jugement du tribunal de commerce du 29 juin 2010 prévoit la poursuite du plan de redressement pendant dix ans, que la procédure de redressement aurait été annulée ou irrévocablement clôturée à la date du 14 septembre 2012 à laquelle le tribunal a été saisi de la contestation de MmeA..., qui invoquait l'unique moyen tiré du défaut de déclaration de la créance fiscale ; qu'ainsi, alors même que cette contestation portait sur l'exigibilité de la créance, il n'appartenait qu'au juge judiciaire d'en connaître ; que si Mme A...fait valoir que ses difficultés financières lui permettent de bénéficier de la remise gracieuse prévue à l'article L.247 du livre des procédures fiscales, un tel moyen est inopérant dans le présent litige ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 14BX00499