La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2015 | FRANCE | N°13BX01764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2015, 13BX01764


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101826 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de janvier 2005 à septembre 2008 à raison d'une activité de marchand de biens ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités et majorations y afférentes ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101826 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de janvier 2005 à septembre 2008 à raison d'une activité de marchand de biens ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités et majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Lecomte, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B...a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui procèdent de ce que l'administration a estimé qu'il avait exercé une activité non déclarée de marchand de biens ; que M. B...a fait appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

2. Considérant qu'aux termes du 6° de l'article 257 du code général des impôts, sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : " Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux " ; qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. (...) 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'application du régime d'imposition relatif aux bénéfices industriels et commerciaux est subordonnée à la réalisation à titre habituel et dans une intention spéculative des opérations qu'elles mentionnent et qu'une telle intention doit être recherchée à la date de l'acquisition des biens immobiliers, fonds de commerces ou titres concernés, et non à la date de la cession ;

3. Considérant que, s'il est vrai que la maison sise au lieudit Herron à Moncrabeau, acquise en 1989, est demeurée la résidence principale des époux B...et que la maison acquise en 2007 à Nérac l'a été au nom de la Sarl Herron Propriétés, il n'en reste pas moins que M. B...a acquis par trois transactions réalisées entre 2001 et 2006 des maisons qui ont été revendues entre 2005 et 2007, ce qui suffit à caractériser la condition d'habitude ;

4. Considérant que, si le requérant fait valoir que la maison sise rue de la Fontaine à Moncrabeau, a été achetée en 2001 en vue de servir d'habitation à sa famille dans l'attente de travaux importants devant être réalisés sur leur résidence principale, d'une part, les éléments qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établie la nécessité en 2001 de quitter cette résidence pour la raison indiquée, d'autre part, ils ont continué à recevoir leur courrier à leur ancienne adresse, enfin la maison acquise en 2001 l'a été pour un montant d'un peu plus de 15 000 euros seulement, ce qui tend à démontrer son mauvais état, et a été revendue seulement quatre ans plus tard pour un prix de 120 000 euros ; que, dans ces conditions, l'acquisition dont il s'agit ne peut être regardée comme dénuée d'intention spéculative ; qu'il en va de même s'agissant, d'une part, de l'acquisition le 22 septembre 2004 d'une maison à Mézin pour le prix de 121 960 euros, celle-ci ayant été revendue le 18 décembre 2005, soit à peine un peu plus d'un an après, pour le prix de 341 030 euros sans que soit établie l'intention des époux B...de s'y établir durablement, d'autre part, de l'acquisition le 9 mai 2006 d'une autre maison à Mézin pour le prix de 68 500 euros, celle-ci ayant été revendue, le 30 octobre 2007, soit seulement un an et six mois après, pour le prix de 182 500 euros sans que puisse être regardée comme suffisamment établie par les pièces versées au dossier l'intention des époux B...de s'y établir durablement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu estimer à juste titre que M. B...s'était livré au cours des années en litige à une activité relevant des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts, imposable à la taxe à la valeur ajoutée en vertu du 6° de l'article 257 du même code ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13BX01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01764
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP ALAIN NONNON- CHRISTINE FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-09;13bx01764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award