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08/06/2015 | FRANCE | N°14BX03398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2015, 14BX03398


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2014 présentée pour Mme A...B...demeurant à..., par Me Coste ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402310 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un

récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, ou à défaut d...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2014 présentée pour Mme A...B...demeurant à..., par Me Coste ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402310 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- et les observations de Me Coste, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., née le 17 janvier 1982 et de nationalité arménienne, est entrée en France le 6 mars 2013 pour y solliciter l'asile ; qu'elle a vu sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile rejetée par une décision du 29 octobre 2013 du préfet de la Gironde ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 novembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides instruite dans le cadre de la procédure dite " prioritaire " ; que le préfet de la Gironde a pris, le 29 janvier 2014, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours alors que son recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme B... fait appel du jugement du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il porte sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'il ressort de ses écritures de première instance que Mme B...a soutenu devant le tribunal administratif que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal, bien qu'ayant cité ces dispositions, n'a pas répondu à ce moyen précis qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, son jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. Considérant qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été imparfaitement retranscrite en droit français, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que si le défaut de remise de ce document d'information au début de la procédure d'examen des demandes d'asiles est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant inopérant ;

5. Considérant que Mme B...soutient que le refus de titre de séjour contesté pris par le préfet de la Gironde méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1erde la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) " ; que de telles dispositions ne sont toutefois applicables qu'aux décisions par lesquelles l'autorité administrative entend refuser l'admission provisoire au séjour au demandeur d'asile ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen d'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que la décision du 29 octobre 2013 portant refus d'admission provisoire au séjour serait insuffisamment motivée ne peut, pour les mêmes raisons, être utilement invoqué ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas des termes de la décision de refus de séjour que le préfet de la Gironde se soit cru en situation de compétence liée à la suite du rejet de la demande d'asile de Mme B...par l'Office français protection des réfugiés et apatrides ;

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour qui n'implique pas, par elle-même, l'éloignement du territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

10. Considérant aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ; que, conformément à ces dispositions, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 2° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission provisoire au séjour et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;

11. Considérant que Mme B...soutient qu'elle ne rentrait pas dans l'hypothèse prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, quand bien même l'Arménie serait un pays d'origine sûr, le préfet de la Gironde était tenu de procéder à l'examen de sa situation personnelle, ce qu'il n'a pas fait, et où elle justifierait de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, cependant, l'Arménie est inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs ; qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier que le préfet de la Gironde se soit cru lié par cette inscription pour refuser à l'intéressée la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que la requérante n'établit pas les risques qu'elle encourrait en cas de retour en Arménie ; qu'elle entrait donc dans les prévisions des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

12. Considérant que la requérante soutient que la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendue et qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant que les décisions attaquées soient prises ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

14. Considérant que MmeB..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement et en fixant le pays de renvoi sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue ne peut dès lors qu'être écarté ;

15. Considérant que Mme B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non refoulement découlant de l'article 33 de la Convention de Genève applicable dès lors qu'elle a présenté une demande d'asile et qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, cependant, aucune stipulation de la convention de Genève, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne l'examen du recours d'un demandeur d'asile, auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître le statut de réfugié, à son maintien sur le territoire français durant l'instance pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, dès lors que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut se faire représenter devant la Cour nationale du droit d'asile, réserve faite de l'obligation de déférer à la comparution personnelle que la cour peut ordonner en vertu des dispositions de l'article R. 733-18 de ce code ; qu'en conséquence, si la résidence hors du territoire français est susceptible d'entraîner la suspension des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile, elle n'est, en revanche, pas de nature à priver d'objet, même temporairement, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi la décision par laquelle le préfet oblige les étrangers qui font l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français, après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les étrangers de leur droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile qui n'est pas suspensif ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; que, pour les mêmes raisons, la décision d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, les premiers juges ont relevé que l'arrêté contesté, qui refuse à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ont également relevé que cette décision fait état de ce que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que l'Arménie figure sur la liste des pays dits sûrs ; qu'ils ont en déduit que cette décision était suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen repris de manière identique devant la cour ;

18. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile compte tenu des risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine, les premiers juges ont relevé que Mme B...présentait des explications et des pièces déjà produites devant 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qu'elle n'établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'elle y subirait des représailles suite aux faits de malversation dont elle fait état ; qu'ils ont également retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de fixer le pays à destination duquel l'intéressée pourra être éloignée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen repris de manière identique en appel par la requérante ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (... ) " ;

21. Considérant que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la demande de Mme B...présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont rejetés.

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No14BX03398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03398
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-08;14bx03398 ?
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