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04/06/2015 | FRANCE | N°14BX03609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2015, 14BX03609


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 décembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant à..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403388 du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 27 mai 2014 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui d

élivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6, sous astreinte de 100 euros par j...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 décembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant à..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403388 du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 27 mai 2014 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 17 octobre 1972, qui déclare être entré en France le 21 septembre 2011, a sollicité le 22 avril 2013 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que le 27 mai 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. B... la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le 1er septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 août 2014 décidant le placement en rétention de l'intéressé, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination figurant dans l'arrêté du 27 mai 2014 susmentionné ; qu'en revanche, le 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence ; que l'intéressé fait appel de ce dernier jugement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Considérant que par une décision du 31 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; que par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ; que le jugement attaqué ne vise pas le mémoire complémentaire pour M. B...enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 7 octobre 2014 ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions de l'articles R. 741-2 ; que M. B... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du 1er septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 27 mai et du 28 août 2014 portant respectivement obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative de M.B..., si elle ferait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute mesure d'éloignement prise sur le fondement de l'arrêté du même jour, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions directes contre la décision de refus d'admission au séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse, en rejetant le 5 décembre 2014 sa requête en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 27 mai 2014 portant refus d'admission au séjour, aurait méconnu l'autorité du jugement du 1er septembre 2014 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord susvisé : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis rendu le 10 juillet 2013 que l'état de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il n'existait pas dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que le traitement devait à la date de l'avis être poursuivi pendant deux ans ; que le préfet, pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a produit un document intitulé " demande de renseignements pour un étranger malade " renseigné le 29 avril 2014 par le médecin conseil près le consulat de France à Oran, qui indique qu'il existe un traitement approprié pour la prise en charge médicale de M. B..., et fait état de l'existence de " soins au niveau des CHU Service de psychiatrie-ou privé- à Oran " et de la disponibilité des produits médicamenteux nécessaires au traitement, avec des variantes génériques ;

8. Considérant, d'une part, que les circonstances que le médecin conseil près le consulat à Oran n'aurait pas été habilité à établir un rapport médical au sens de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas examiné M. B...sont sans incidence sur la portée de l'avis qu'il a rendu le 29 avril 2014, lequel n'est relatif qu'à l'existence d'un traitement approprié pour la prise en charge médicale de l'intéressé, et à la possibilité d'y accéder ; que la consultation de ce médecin conseil par le préfet ne peut pas, en tout état de cause, être regardée comme un détournement de procédure ;

9. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le document renseigné le 29 avril 2014 n'est pas signé est sans incidence sur sa portée, dès lors que le médecin conseil, qui a apposé un cachet comportant son nom et sa qualité, n'était pas astreint à un tel formalisme pour l'établissement de ce document ;

10. Considérant, enfin, qu'il résulte du document renseigné, de façon suffisamment précise, par le médecin conseil le 29 avril 2014 qu'il existe des " soins au niveau des CHU Service de psychiatrie -ou privé- à Oran " ainsi que des produits médicamenteux nécessaires au traitement de M. B...; que M. B...ne conteste pas l'existence d'une offre de soins psychiatrique et médicamenteuse dans son pays d'origine, et se borne à soutenir, sans l'établir au regard des certificats médicaux qu'il a produits, que son état de santé est lié à des mauvais traitements subis en Algérie et que cette circonstance empêcherait tout traitement dans ce pays ; que ce faisant, il ne contredit pas utilement les éléments apportés par le préfet, lesquels sont de nature à établir qu'il existe en Algérie une offre de soins pour la prise en charge de la pathologie dont souffre M. B... ; que si M. B... soutient par ailleurs que le médecin conseil près le consulat d'Oran ne serait pas impartial, il ne conteste pas, en tout état de cause, les constats qu'il a opérés ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 312-2 du même code que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; que dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte ;

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.B....

Article 2 : Le jugement n° 1403388 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 14BX03609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03609
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-04;14bx03609 ?
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