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04/06/2015 | FRANCE | N°14BX03416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2015, 14BX03416


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403271 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403271 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né en 1983, serait selon ses dires entré régulièrement en France le 21 décembre 2001 sous couvert d'un titre de séjour italien renouvelé jusqu'au 18 janvier 2014 ; qu'ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , il fait appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis le 21 décembre 2001, qu'en tant que jeune adulte, sa vie familiale se situe auprès de ses parents et ses frères et soeurs qui, de nationalité française,vivent également en France, et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 18 janvier 2014, qui ne lui permet de séjourner régulièrement en France que pendant de courtes périodes ; que s'il produit des certificats de travail relatifs à des emplois occupés en 2009 et 2010, des bulletins de paie pour les mois d'avril à juillet 2014, il n'établit pas ainsi avoir séjourné de manière continue en France depuis 2001 ; que s'il soutient avoir obtenu l'exclusion de la mention sur son casier judiciaire d'une précédente condamnation pénale, et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou en Italie, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX03416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03416
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BISSEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-04;14bx03416 ?
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