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04/06/2015 | FRANCE | N°13BX02641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2015, 13BX02641


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Scp d'avocats Robin et Korkmaz ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003158 du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit 42 765 euros ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Scp d'avocats Robin et Korkmaz ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003158 du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit 42 765 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., propriétaire d'un bien immobilier à Figeac (Lot) affecté à une activité de location de tourisme, a fait l'objet, au titre de cette activité, d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'imputation sur son revenu global des déficits générés par cette activité ; que M. B...fait appel du jugement du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a visé les articles 34 et 156 du code général des impôts sur lesquels il s'est fondé pour considérer qu'eu égard aux conditions de la location du logement de tourisme qu'il possède, M. B...ne pouvait être regardé comme proposant des prestations qu'il assurerait personnellement et qui donneraient à son activité un caractère professionnel au sens des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal en retenant les critères énumérés à l'article 261 D du code général des impôts pour apprécier le caractère professionnel de l'activité en cause, qui a trait au bien-fondé des impositions, est inopérant au regard de la régularité du jugement attaqué, et doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ;

4. Considérant que si M.B..., ou son épouse en cas d'indisponibilité, assurait l'accueil des clients à leur arrivée, il ressort des conditions de location que la prestation de petit-déjeuner se limitait à la fourniture des ingrédients nécessaires à sa préparation ; que la fourniture du linge de maison et le ménage, effectué en fin de séjour, faisaient l'objet d'une facturation particulière ; que les éléments mis à disposition tels que places de parking, piscine, aménagements du jardin, coffre-fort, téléphone et accès à internet sont indissociables de la location de la maison ; que si M. B...affirme que nonobstant sa profession de chirurgien indépendant exerçant dans une clinique privée, et celle de commerçante de son épouse, ils étaient en mesure de satisfaire les demandes de leur clientèle, il ressort des éléments relevés par le service dans la comptabilité des années vérifiées que la clientèle faisait très peu appel aux services proposés à titre facultatif, ce que confirme le recours très limité à du personnel de maison ; qu'en l'absence de prestations dépassant la simple jouissance du bien donné en location et qu'il aurait assurées personnellement, M. B...ne saurait être regardé comme exerçant à titre professionnel une activité d'hôtellerie au sens de l'article 34 précité du code général des impôts ; qu'à cet égard la circonstance que l'assujettissement de cette activité à la TVA n'ait pas été remise en cause est sans influence sur la qualification de l'activité exercée ; que par suite c'est à bon droit que, pour les années vérifiées, l'administration fiscale a réintégré les déficits générés par cette activité, qui relève des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, dans le revenu global de M. B...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13BX02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02641
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ROBIN et KORKMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-04;13bx02641 ?
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