Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour les héritiers de Mme B...C..., dont le siège est 11 bis rue Antonin Mercié à Toulouse (31000), par le Cabinet Rivière Morlon et Associes ;
Les héritiers de Mme B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000269 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie Mme B...au titre des années 2005 et 2006 et d'autre part, au remboursement du crédit d'impôt imputé sur l'impôt rectifié de Mme B...au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige à hauteur de 11 885 euros pour l'année 2005 et de 12 119 euros pour l'année 2006 ;
3°) d'ordonner le remboursement du crédit d'impôt sollicité à hauteur de 7 896 euros, ou à titre subsidiaire de déduire les charges afférentes aux parties extérieures, pour un montant de 67 574 euros au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...a acquis de la société Ymo-Développement un lot de copropriété dans un immeuble sis 1, place du Général Mellinet à Nantes, dont les façades et la toiture sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'en 2005 et 2006, l'association syndicale libre constituée entre les nouveaux propriétaires a fait procéder à la restructuration et à la rénovation de l'immeuble ; que les dépenses engagées à cette occasion par Mme B...ont entraîné la constatation de déficits fonciers que Mme B...a imputés sur son revenu global, en application des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause ces déductions en considérant que par leur importance, les travaux de réhabilitation entrepris, qui avaient en outre permis une augmentation de la superficie, équivalaient à une reconstruction ; qu'à la suite d'une réclamation de Mme B..., le service a accepté de réintégrer dans les déficits fonciers imputables sur son revenu global, pour des montants de 20 735 euros au titre de 2005 et de 20 918 euros au titre de 2006, le coût des travaux extérieurs, de couverture et de façade, liés à la préservation des parties classées ; que les héritiers de Mme B...demandent à la cour d'annuler le jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme B...a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et au remboursement du crédit d'impôt imputé sur l'impôt rectifié de Mme B...au titre de l'année 2007 ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne le caractère déductible des travaux pour la détermination du revenu foncier :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, relatif aux revenus fonciers : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que constituent des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
3. Considérant que, lors de son acquisition par la société Ymo-Développement, le 16 décembre 2004, l'immeuble était réparti en cinq appartements, le surplus des espaces intérieurs constituant des remises, caves et greniers ; que la société Ymo-Développement a procédé à une nouvelle division, en neuf appartements, intégrant les diverses caves, remises et greniers précédemment répertoriés ; que les travaux sur l'immeuble n'ont apporté que des modifications très limitées au gros-oeuvre, et ont consisté en la modification du cloisonnement et en la réfection complète de l'ensemble des réseaux, à l'exclusion de la démolition des structures intérieures ; qu'ils ne peuvent ainsi être qualifiés de reconstruction au sens de l'article 31 précité du code général des impôts ; que l'augmentation de la surface habitable résulte de l'utilisation de surfaces qui constituaient auparavant soit des parties communes, soit des dépendances immédiates de l'habitation principale, et avaient déjà à ce titre le caractère de surface habitable ; qu'enfin, le coût des travaux concernant le lot acquis par Mme B...peut être identifié et individualisé au sein de l'ensemble des travaux ayant donné lieu aux appels de fonds auprès des différents copropriétaires ; que, par suite, les sommes versées par le contribuable au titre des années 2005 et 2006 doivent être regardées comme des charges déductibles des revenus fonciers, en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année pour une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ... " ; que, dans sa réponse à M.A..., député, en date du 17 mars 1997, le ministre délégué au budget a admis que les règles selon lesquelles les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global " s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les façades et la toiture de l'hôtel Allard sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1991 ; que cette inscription doit être regardée comme visant la protection de l'ensemble architectural au sens de la réponse ministérielle précitée ; que, par suite, Mme B...est fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et à demander sur ce fondement
l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers relatifs aux années 2005 et 2006 et le remboursement du crédit d'impôt imputé sur l'impôt rectifié de Mme B...au titre de l'année 2007 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux héritiers de Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 2013 est annulé.
Article 2 : Les héritiers de Mme B...sont déchargés des suppléments d'impositions mis à la charge de Mme B...dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 2005 et 2006.
Article 3 : Le crédit d'impôt imputé sur l'impôt rectifié de Mme B...au titre de l'année 2007 est rétabli.
Article 4 : L'Etat versera aux héritiers de Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX02264