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02/06/2015 | FRANCE | N°15BX00163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 juin 2015, 15BX00163


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour M. M'B...D..., demeurant..., par Me A...C... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1403397 du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la noti...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour M. M'B...D..., demeurant..., par Me A...C... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1403397 du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

1. Considérant que M.D..., né le 13 juin 1962 en Algérie et de nationalité algérienne, est entré en France le 1er mars 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a déposé une demande d'asile territorial qui a fait l'objet d'un refus, le 20 juillet 2001, assorti d'une invitation à quitter le territoire national ; qu'il a ensuite fait l'objet, le 23 novembre 2001, d'un arrêté de reconduite à la frontière suivi d'une nouvelle mesure d'éloignement le 25 mars 2003 ; que, le 15 novembre 2010, il a demandé un certificat de résidence refusé par arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne lequel comporte également une obligation de quitter le territoire national ; que le tribunal administratif de Toulouse puis la cour administrative d'appel de Bordeaux ont rejeté les requêtes présentées contre cet arrêté ; qu'il a, de nouveau, sollicité le 15 avril 2013 son admission au séjour ; que M. D...relève appel du jugement n°1403397 du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué expose de manière circonstanciée que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit le recours à la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du même code, n'est pas applicable à la situation d'un ressortissant algérien ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre expressément à tous les arguments invoqués par le requérant au soutien des moyens soulevés et n'étaient pas davantage tenus de répondre aux moyens inopérants, ont, ainsi, implicitement et nécessairement écarté celui selon lequel le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier du fait d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; que la décision portant refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit ; qu'en ce qui concerne les faits, l'arrêté rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M.D..., indique les fondements de sa demande de titre de séjour et les raisons pour lesquelles elle est rejetée, et notamment les motifs pour lesquels le préfet a conclu qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté mentionne également les autres éléments pris en considération dans l'édiction des différentes décisions que comporte cet arrêté ; que, dès lors, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation de M.D... et aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de fait sur ses attaches familiales, alors même qu'il soutient sans l'établir qu'il n'aurait plus de contact avec les membres de sa famille restés en Algérie ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;

6. Considérant que si M. D...soutient qu'il réside en France de manière habituelle et ininterrompue depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont, en ce qui concerne les années 2007 à 2009, essentiellement des relevés de compte postal qui ne permettent pas de savoir s'il a personnellement effectué les opérations, au demeurant fort peu nombreuses, qu'ils comportent et divers documents qui ne permettent pas d'établir qu'il a personnellement accompli les démarches qui y sont mentionnées ; qu'au contraire, comme l'ont relevé les premiers juges, la lettre adressée par l'assurance maladie le 22 novembre 2006 comme celle adressée par un avocat le 19 juin 2007 constatent une carence de M. D...et non sa présence en France ; que les courriers produits ont pu être conservés par son hébergeur en son absence ; que les nouveaux éléments que M. D...apportent devant la cour, notamment les attestations de son entourage ne sont pas de nature à établir une résidence ininterrompue en France depuis au moins dix années à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le tribunal a pu à juste titre écarter pour ce motif le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;

8. Considérant que l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit le recours à la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas applicable à la situation d'un ressortissant algérien, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

10. Considérant que, pour soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D...fait valoir qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en Algérie, qu'il vit en France depuis dix ans à la date de la décision et qu'il est hébergé chez une amie " depuis un certain nombre d'années ", en servant de " papa de substitution " au fils de cette dernière ; que toutefois, M.D..., qui ne produit aucun élément de nature à corroborer cette dernière allégation, ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses enfants résident en Algérie où il n'est donc pas démuni d'attaches familiales ; qu'ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.D..., la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D...doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte au vu de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.D... avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour et se serait à tort cru en situation de compétence liée ;

13. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse, lesquelles sont applicables aux ressortissants algériens, auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dont se prévaut M. D...et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;

15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 10, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). " ;

17. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 511-3-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son éloignement parce qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure prononcée à son encontre en 2012, contient ainsi une motivation suffisante du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. D...;

18. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. D...avant de lui refuser un délai de départ volontaire ; que, compte tenu des mesures d'éloignement également prises en 2001 et 2003 à son encontre, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui refusant à un délai de départ volontaire ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

19. Considérant que l'arrêté vise les différents textes applicables dont les principaux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi et relève que M. D...sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité et qu'il n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions la décision fixant le pays de renvoi doit être regardée comme suffisamment motivée ;

20. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. D...au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. M'B... D...est rejetée.

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15BX00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00163
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-02;15bx00163 ?
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