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02/06/2015 | FRANCE | N°13BX01338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2015, 13BX01338


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2013, présentée pour Mme C...A...demeurant ...par Me Hoarau, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100398, 1100571, 1100572 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes tendant à la décharge des suppléments de cotisation à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décha

rge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2013, présentée pour Mme C...A...demeurant ...par Me Hoarau, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100398, 1100571, 1100572 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes tendant à la décharge des suppléments de cotisation à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées pour les années 2005 à 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...épouseA..., qui exerçait à titre individuel une activité de commerce de détail spécialisé sous l'enseigne Yu Hua, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle, la vérificatrice, qui a rejeté la comptabilité et reconstitué le chiffre d'affaires des trois exercices, a notifié à Mme A... une proposition de rectification des bénéfices imposables selon la procédure d'évaluation d'office ; que, par ailleurs, l'époux de la contribuable, M. D...A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle de commerce d'alimentation générale et de vente de matériels informatiques sous l'enseigne Multiprix ainsi que de son activité de loueur de fonds, pour la même période ; que le vérificateur, qui a rejeté la comptabilité de M.A..., a notifié à ce dernier une proposition de rectification de ses bénéfices commerciaux pour l'ensemble de la période, déterminés également selon la procédure d'évaluation d'office ; que les propositions de rectification de ces revenus catégoriels de M. A...et de Mme A...se sont traduites par des rectifications en matière d'impôt sur le revenu, notifiées dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour les années 2005 et 2006 et de la procédure contradictoire pour ce qui concerne l'année 2007 ; que, saisi par chacun des contribuables de demandes tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés conjointement à la suite des rectifications de leurs revenus commerciaux respectifs, le tribunal administratif de Cayenne a accordé par jugements du 14 février 2013, une décharge partielle, correspondant, d'une part, à une réduction des bases imposables relatives à l'activité de Mme A...en 2005 et 2006, d'autre part, à la prise en compte d'une demi part supplémentaire pour enfant à charge au titre de ces mêmes années ; que, par la présente requête, Mme A...demande la réformation du jugement n° 1100398, 1100571, 1100572 rendu sur ses propres demandes, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les bénéfices industriels et commerciaux de Mme A... ont fait l'objet d'une évaluation d'office, au titre de l'article L. 73 1° du livre des procédures fiscales, en raison de ses défaillances, non contestées, dans ses obligations déclaratives ; que, dès lors, cette dernière ne peut obtenir la décharge des impositions en litige qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006, la vérificatrice a pris en compte les règlements effectifs par chèque et carte bancaire, tels qu'issus des relevés bancaires du compte qui enregistrait les opérations commerciales ; que l'intéressée ne saurait reprocher à l'administration d'avoir retenu les montants de recettes espèces qu'elle a déclarés pour ces exercices ; qu'en ce qui concerne l'exercice 2007, la vérificatrice a reconstitué également les recettes espèces et ce, à partir des remises en banque ; que, si Mme A...soutient que les remises en banque ne constituent pas nécessairement des recettes, elle ne démontre pas que les crédits portés ainsi son compte correspondaient à des opérations étrangères à son activité commerciale ; que la circonstance que la vérificatrice ait écarté la comptabilité comme étant irrégulière et non probante, en raison des nombreuses anomalies qu'elle comportait, ne lui interdisait pas de s'appuyer sur les documents comptables, tels les relevés bancaires du compte professionnel de MmeA..., relevés dont la fiabilité n'était pas contestable ; que, si elle soutient que la vérificatrice aurait pu appliquer la méthode des coefficients dès lors que les conditions d'exploitation de son commerce n'avaient pas changé, elle n'établit pas que cette méthode aurait conduit à des résultats plus précis que ceux que l'administration a déterminés ; que, reposant sur les déclarations de la contribuable comme sur des données fiables de sa comptabilité, les méthodes adoptées par la vérificatrice ne sont ni viciées dans leur principe, ni excessivement sommaires ; qu'ainsi, Mme A...ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des chiffres d'affaires reconstitués ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature.../ 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'exploitant désirant déduire du bénéfice imposable des charges ou des amortissements de les comptabiliser à la clôture des exercices concernées et d'être en mesure d'en justifier la réalité devant l'administration et, le cas échéant, devant le juge de l'impôt ;

5. Considérant que, d'une part, Mme A...soutient que l'administration aurait dû déduire une charge de 4 013,84 euros qui, bien que se rapportant à l'exercice 2004, aurait été payée au cours de l'année 2005 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette charge, rattachable à l'exercice 2004, lequel était prescrit à la date de la proposition de rectification, a été réglée au cours de celui-ci ; que, par suite et en tout état de cause, Mme A...ne saurait reprocher à la vérificatrice de ne pas avoir majoré le passif du bilan d'ouverture de la période contrôlée d'un montant correspondant à ladite charge ;

6. Considérant que, d'autre part, si la requérante fait valoir que la vérificatrice a écarté à tort, au titre des exercices vérifiés, des dotations aux amortissements s'élevant aux sommes respectives de 7 658 euros, 7 626 euros et 7 491 euros, elle n'a pas justifié devant l'administration et ne rapporte pas davantage cette preuve devant le juge, de la comptabilisation de ces amortissements au plus tard à échéance du délai de déclaration des résultats des exercices considérés ; que, par suite, l'administration a pu légalement refuser leur déduction des résultats imposables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13BX01338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01338
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-02;13bx01338 ?
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