La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2015 | FRANCE | N°13BX01324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2015, 13BX01324


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me Hoarau, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 14 février 2013 n° 1100586, 1100587, 1100588 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes tendant à la décharge des suppléments de cotisation à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge

totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées pour...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me Hoarau, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 14 février 2013 n° 1100586, 1100587, 1100588 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes tendant à la décharge des suppléments de cotisation à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées pour les années 2005 à 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exerçait à titre individuel une activité de commerce d'alimentation générale et de vente de matériels informatiques sous l'enseigne Multiprix ainsi qu'une activité de loueur de fonds, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle, le vérificateur, qui a rejeté la comptabilité et reconstitué le chiffre d'affaires des trois exercices, a notifié à M. A...une proposition de rectification des bénéfices imposables selon la procédure d'évaluation d'office ; que, par ailleurs, l'épouse du contribuable, MmeB..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle de commerce de détail spécialisé, exercée sous l'enseigne Yu Hua, pour la même période ; que la vérificatrice, qui a rejeté la comptabilité de MmeA..., a notifié à cette dernière une proposition de rectification de ses bénéfices commerciaux pour l'ensemble de la période, déterminés également selon la procédure d'évaluation d'office ; que les propositions de rectification de ces revenus catégoriels de M. A...et de Mme A...se sont traduites par des rectifications en matière d'impôt sur le revenu, notifiées dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour les années 2005 et 2006 et de la procédure contradictoire pour ce qui concerne l'année 2007 ; que, saisi par chacun des contribuables de demandes tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés conjointement à la suite des rectifications de leurs revenus commerciaux respectifs, le tribunal administratif de Cayenne leur a accordé, par jugements du 14 février 2013, des décharges partielles ; que, par la présente requête, M. A...demande la réformation du jugement n° 1100586, 1100587, 1100588 rendu sur ses propres demandes en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

Sur la procédure :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions " ; qu'aux termes de l'article L. 80 CA de ce livre : " La juridiction saisie (...) prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi... " ;

3. Considérant que la proposition de rectification en date du 18 décembre 2008, relative aux bénéfices industriels et commerciaux de M.A..., expose les motifs pour lesquels la comptabilité a été écartée comme non probante ainsi que la méthode retenu par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires des années contrôlées ; que ce document mentionne les chiffres d'affaires reconstitués de chaque mois pour lesquels le montant des recettes espèces comptabilisées étaient inférieures au total des remises d'espèces à la banque et des dépenses réglées en espèces ; que, si le tableau relatif à la reconstitution des chiffres d'affaires mensuels de l'année 2005 mentionne les recettes espèces reconstituées dans la colonne concernant les paiements en chèque, carte bancaire et ticket restaurant, cette erreur n'est pas de nature à entacher la proposition de rectification d'une insuffisance de motivation au regard des prescriptions précitées dès lors que les totaux de caisse reconstitués étaient indiqués antérieurement dans le document et que les montants des recettes mensuelles issues des paiements par chèque bancaire, carte bancaire et ticket restaurant, qui pouvaient être calculés par différence entre les recettes totales et les recettes espèces, ont été déterminés directement à partir des données comptables de l'entreprise ; que cette erreur, qui ne présente pas un caractère substantiel pour les mêmes motifs, ne permet pas au contribuable de se prévaloir utilement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la proposition de rectification énonce les conséquences financières de la reconstitution de recettes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 de ce livre doit être écarté ; que M. A...ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans l'instruction administrative du 1er juillet 2002 référencée sous le n° 13 L-1551 n° 92 qui ne contient au demeurant pas d'interprétation de l'article L. 76 de ce livre différente de celle dont l'administration a fait application ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 les bénéfices industriels et commerciaux de M. A...ont fait l'objet d'une évaluation d'office, au titre de l'article L. 73 1° du livre des procédures fiscales, en raison de ses défaillances, non contestées, dans ses obligations déclaratives ; que, dès lors, ce dernier ne peut obtenir la décharge des impositions en litige qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté à partir des données comptables de l'entreprise que, pour plusieurs mois en 2005, 2006 et 2007, les recettes espèces déclarées étaient inférieures au total des remises d'espèces en banque et des dépenses réglées en espèce ; que, considérant que ces recettes ne pouvaient être, mensuellement, inférieures au total précité, le vérificateur a déterminé pour chaque année, après avoir retenu, pour les mois considérés, le total des remises d'espèce en banque et des achats payées en liquide, un rapport entre recettes espèces et recettes issues d'autres modes de paiement ; que, pour reconstituer les chiffres d'affaires, il a recalculé les recettes espèces annuelles sur la base des rapports ainsi calculés ; que M. A...fait valoir que l'application de ces rapports est dénuée de pertinence eu égard aux variations mensuelles constatées entre recettes espèces et recettes issues d'autres modes de paiement ; que, toutefois, les variations en question, nécessairement prises en compte par le vérificateur dans l'établissement du rapport moyen entre les deux catégories de recettes, ne démontrent pas, par elles-mêmes, le caractère sommaire de la méthode ; que M.A..., qui ne propose pas une méthode plus précise que celle adoptée par l'administration, n'oppose pas valablement de prétendus soldes positifs de sa caisse, qu'il a recalculés à partir de la reconstitution des recettes espèces de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le contribuable ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature.../ 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'exploitant désirant déduire du bénéfice imposable des amortissements, de les comptabiliser à la clôture des exercices concernés et d'être en mesure d'en justifier la réalité devant l'administration et, le cas échéant, devant le juge de l'impôt ; que, si M. A...soutient que l'administration aurait dû prendre en compte, au titre des exercices vérifiés, des dotations aux amortissements s'élevant aux sommes respectives de 12 925 euros, 15 337 euros et 13 953 euros, il n'a pas justifié devant l'administration et ne rapporte pas davantage cette preuve devant le juge, de la comptabilisation de ces amortissements au plus tard à échéance du délai de déclaration des résultats des exercices considérés ; que, par suite, l'administration a pu légalement refuser leur déduction des résultats imposables ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13BX01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01324
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-02;13bx01324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award