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02/06/2015 | FRANCE | N°13BX00767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2015, 13BX00767


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le Cabinet Chapon et associés ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102387 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juillet 2011 du conseil communautaire de la communauté de communes du Seignanx approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-André-de-Seignanx ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de mettr

e à la charge de la communauté de communes du Seignanx la somme de 2 500 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le Cabinet Chapon et associés ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102387 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juillet 2011 du conseil communautaire de la communauté de communes du Seignanx approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-André-de-Seignanx ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Seignanx la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens en ceux compris la contribution pour l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chapon, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juillet 2011 du conseil communautaire de la communauté de communes du Seignanx approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André-de-Seignanx ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :

S'agissant de la définition des objectifs poursuivis, des modalités et du bilan de la concertation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère." ;

3. Considérant, d'une part, que par délibération du 24 janvier 2007, le conseil communautaire de la communauté de communes du Seignanx a prescrit une révision du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme afin de répondre à la forte demande de logement et a défini les modalités de la concertation en application des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que cette délibération précise que la concertation sera réalisée par une réunion publique ouverte à l'ensemble de la population, une information dans le bulletin municipal et dans la presse ainsi que par un cahier d'observations ; qu'elle indique que les personnes et les associations seront à leur demande reçues par le maire ou par la présidente de la communauté de communes et que les services de l'Etat seront associés à cette procédure ;

4. Considérant, d'autre part, que si les débats du conseil communautaire, à l'issue desquels la délibération du 28 juillet 2010 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, ne sont pas retranscrits dans cette délibération, il ressort néanmoins de ses visas que le bilan de la concertation, rédigé dans un document annexé à celle-ci, a été exposé pendant la séance par le président de l'établissement public ;

5. Considérant, dès lors, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme selon lequel les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation n'ont pas été définis ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de l'information des conseillers communautaires :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13-1 du même code : " La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (...) Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-1 dudit code : " Les dispositions (...) relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (...) " ; que si M. A...soutient que l'information donnée aux membres du conseil communautaire de la communauté de communes du Seignan aurait été insuffisante, avant la séance du 20 juillet 2011, il n'apporte en tout état de cause aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en appel par la communauté de communes du Seignanx que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués à la séance au cours de laquelle a été prise la délibération litigieuse du 20 juillet 2011 au cours de laquelle le plan local d'urbanisme a été approuvé; qu'il en ressort également que sur les 27 membres en exercice, 25 ont participé à cette séance ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les conseillers communautaires auraient été irrégulièrement convoqués en méconnaisance de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

S'agissant de la régularité de l'enquête publique :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, relatif à la publicité de l'enquête : " Un avis (...) est, par les soins du préfet, publié (...) dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) " ; que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par ces dispositions, la méconnaissance desdites dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis d'enquête publique, préalable à la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André-de-Seignanx, a été publié dans le journal " le Travailleur landais " le 12 février 2011 ; que ce journal, qui est l'organe de presse départemental du parti socialiste landais, propose essentiellement à ses lecteurs des informations sur les affaires internes du parti et intéresse donc au premier chef ses militants ; qu'étant dépourvu d'informations d'ordre général exprimées d'un point de vue neutre, ce journal n'est pas susceptible d'intéresser un public large et indifférencié que visent les dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique, préalable à la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André-de-Seignanx, a été publié dans le journal " Sud Ouest " le 8 février 2011 ; que cette enquête publique a été organisée du 1er au 31 mars 2011 inclus et a donné lieu à de nombreuses observations du public comme l'a souligné le commissaire enquêteur dans son rapport ; qu'il n'est pas établi que l'absence de publication dans un deuxième journal ait nui à une bonne information du public sur l'ouverture de l'enquête publique et ait conduit le commissaire enquêteur à formuler un avis favorable à l'adoption du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen selon lequel la publicité de l'enquête publique a été insuffisante au regard des articles R. 123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-14 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par (...) le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur: " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit exposer les raisons qui déterminent le sens de son avis, lequel doit être personnel et motivé ;

11. Considérant que, dans son rapport, le commissaire-enquêteur a rappelé les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme en émettant quelques observations, parfois critiques, sur certains aspects du parti d'aménagement retenu ; qu'il a ensuite analysé, et répondu, aux observations dont il a été saisi au cours de l'enquête publique ; que, dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur a distingué les éléments qui plaident en faveur du projet de révision retenu de ceux appelant de sa part certaines remarques ; qu'il a enfin émis un avis synthétique favorable au projet assorti de réserves et de recommandations ; que la circonstance que le commissaire-enquêteur ait partagé le sens des avis formulés par les personnes publiques associées ne remet pas pour autant son impartialité en question ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'avis du commissaire-enquêteur serait irrégulier faute de revêtir un caractère personnel et motivé ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " (...) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. " ;

13. Considérant que M. A...soutient que la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et le centre régional de la propriété forestière n'ont pas été consultés ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet a été soumis pour avis à ces trois organismes par courrier daté du 29 juillet 2010 ; qu'à défaut de réponse expresse de ces personnes publiques associées dans le délai d'un mois, leur avis a été réputé comme favorable ; que, dès lors, le défaut de jonction des avis au dossier d'enquête publique n'a privé les conseillers communautaires d'aucune garantie ; que par suite le moyen ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications au projet de plan, apportées postérieurement à l'enquête publique, ont consisté en des corrections d'erreurs matérielles, l'incorporation d'une notice explicative pour le stockage des déchets rajoutée dans les annexes du plan local d'urbanisme, le rajout d'une orientation d'aménagement au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, l'extension de la zone No du Moulin de Lamoulasse afin d'y permettre la réalisation d'annexes telle des piscines, vérandas ou abris de jardin, l'extension de la zone Uhc à la parcelle B527, l'intégration d'une partie de la parcelle B 769 dans la zone urbaine, enfin l'extension très limitée de la zone naturelle dans le secteur de Barat ; que ces modifications ne sont pas de nature à bouleverser l'économie générale du plan et à imposer une nouvelle enquête publique ;

15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation procède à une analyse suffisamment détaillée et complète du diagnostic démographique, à partir de données propres au territoire de la commune de Saint-André-de-Seignanx ; qu'il justifie suffisamment l'institution des zones urbanisables, leur délimitation, ainsi que les choix retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme ; que les dispositions susvisées de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, qui définissent le contenu du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), n'imposent pas la réalisation d'une base graphique ; qu'en l'espèce, l'absence de graphisme n'a, en tout état de cause, pas faussé l'appréciation des personnes publiques associées ou du commissaire-enquêteur ;

Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

16. Considérant que M. A...soutient que le classement en zone agricole ordinaire de ses parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la révision en litige a non seulement pour objet de répondre à une forte demande de logements mais aussi de préserver les activités agricoles qui constituent l'activité économique principale de la commune de Saint-André-de-Seignanx ; qu'à cette fin, ont été créées des zones agricoles ordinaires (ZAo) ; que les parcelles appartenant à M. A...qui ont été classées dans l'une de ces zones s'étendent sur une importante superficie de 5 hectares dans un secteur composé de terrains épargnés par l'urbanisation ; que s'il est vrai que ces parcelles se situent non loin de trois lotissements, elles en sont séparées par une voie de circulation et M. A...ne démontre pas qu'elles sont dépourvues de potentiel agricole ; qu'ainsi, ces parcelles se situent dans un secteur nettement distinct des zones urbanisées ; que, dès lors, et même si elles sont desservies par les réseaux d'équipements publics, leur classement en zone ZAo n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs et contrairement à ce que M. A...soutient, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce classement résulterait de leur situation en zone géologiquement instable ; qu'il s'ensuit que le moyen du classement en zone ZAo des parcelles en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

17. Considérant que le détournement de pouvoir allégué et tiré de ce que la commune de Saint-André-de-Seignanx aurait souhaité construire une école sur une parcelle appartenant à M. A... n'est pas établi ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juillet 2011 du conseil communautaire de la communauté de communes du Seignanx approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André-de-Seignanx ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Seignanx qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ce mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A...le versement à la communauté de communes du Seignanx d'une somme de 2 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la communauté de communes du Seignanx une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX00767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00767
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Modification et révision des plans - Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET CHAPON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-02;13bx00767 ?
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