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28/05/2015 | FRANCE | N°13BX02533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 13BX02533


Vu I°), sous le n° 13BX02533, la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Coudevylle, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102601 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs n° CUb 040 156 11 M1015 et n° CUb 040 156 11 M1016 délivrés par le maire de Liposthey au nom de l'Etat le 7 octobre 2011, lui indiquant que la construction d'habitations sur les parcelles A n°146p et A n° 43p n'était

pas envisageable ;

2°) d'annuler ces certificats d'urbanisme ;

3°) d'enjoind...

Vu I°), sous le n° 13BX02533, la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Coudevylle, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102601 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs n° CUb 040 156 11 M1015 et n° CUb 040 156 11 M1016 délivrés par le maire de Liposthey au nom de l'Etat le 7 octobre 2011, lui indiquant que la construction d'habitations sur les parcelles A n°146p et A n° 43p n'était pas envisageable ;

2°) d'annuler ces certificats d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre au maire de Liposthey de réexaminer ses demandes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour vérifier la localisation des parcelles par rapport au centre du bourg ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 14BX00027, la requête enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Coudevylle, avocat qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102753 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° CUb 040 156 11 M1016 délivré par le maire de Liposthey le 7 octobre 2011 lui indiquant que la construction d'une habitation sur les parcelles A n°146p et A n° 43p (lot B) n'était pas envisageable ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre au maire de Liposthey de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour vérifier la localisation des parcelles par rapport au centre du bourg ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bernal, avocat de M. A...;

1. Considérant que M. A...a présenté, le 10 août 2011, deux demandes de certificat d'urbanisme en vue de la construction de deux maisons à usage d'habitation sur les lots A et B d'un terrain situé sur les parcelles cadastrées A-43p et A-146p du territoire de la commune de Liposthey ; que par deux décisions en date du 7 octobre 2011, le maire de Liposthey, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. A...deux certificats d'urbanisme négatifs au motif que le terrain en cause est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que M. A...relève appel, par une requête enregistrée sous le n° 13BX02533, du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1102601 en date du 9 juillet 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; qu'il relève également appel, par une requête enregistrée sous le n° 14BX00027, du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1102753 en date du 5 novembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 7 octobre 2011 par le maire de Liposthey pour le lot B ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 13BX02533 et n° 14BX00027 présentées pour M. A...présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; /2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. (...) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;

4. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient que le panneau d'entrée d'agglomération a été déplacé, il ne peut utilement se prévaloir de l'article R. 110-2 du code de la route, définissant, pour l'application de ce code, la notion d'agglomération pour établir que son terrain se trouverait dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance des certificats d'urbanisme contestés, la commune de Liposthey n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que les parcelles cadastrées A-43p et A-146p sur lesquelles M. A...projetait d'édifier des constructions à usage d'habitation sont situées à environ 500 mètres du centre du bourg ; que les premiers juges ont relevé que le terrain de M. A... " est bordé au nord et au sud de parcelles vierges de toute construction, à l'exception de l'angle Sud Est portant une seule maison d'habitation, est longé à l'Ouest par l'autoroute A 63 et à l'Est par la route départementale n°43 qui constituent autant de limites le séparant des quelques parcelles voisines supportant des constructions " ; qu'ils ont ajouté que ce terrain " fait partie d'une zone rurale à dominante naturelle " ; que par ailleurs si M. A...soutient que son terrain se trouve dans la continuité du hameau " Loustalet ", composé de douze constructions, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du plan cadastral et du plan de situation, que son terrain est situé en dehors du Loustalet, lequel est délimité au nord par l'ancien ruisseau dit " la poste " ; qu'il ne peut pas davantage se prévaloir à ce titre de la proximité de la construction située sur la parcelle cadastrée A-141p, dans la mesure où cette construction est elle-même située en dehors du hameau " Loustalet " et est au demeurant séparée du terrain de M. A... par la parcelle cadastrée A-147p, laquelle ne comporte aucune construction ; que dans ces conditions, le terrain de M. A...alors même qu'il est desservi par certains des réseaux publics, ne peut être regardé comme étant situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...se prévaut d'erreurs de fait sur la distance de son terrain au centre du bourg et sur l'état des équipements publics existants ; que si la distance de 1 000 mètres du bourg évoquée dans les certificats apparait en effet erronée, une distance d'environ 500 mètres étant plus proche de la réalité, et s'il est constant que le terrain est desservi par la route départementale qu'il borde, contrairement à ce qu'indiquent les certificats, il ressort de l'avis d'ERDF du 21 septembre 2011 que la desserte électrique du terrain nécessiterait une extension du réseau ; que la circonstance qu'un précédent certificat d'urbanisme ait mentionné en 2009 que le terrain serait desservi en électricité n'est pas de nature à contredire les affirmations du service gestionnaire ; que les erreurs sur la distance au bourg et la desserte routière, pour regrettables qu'elles soient, sont, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la qualification de l'emplacement du terrain de M. A...et, par suite, sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) " ;

8. Considérant que, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, le terrain d'assiette des constructions projetées est situé dans une zone rurale à dominante naturelle et éloigné d'environ 500 mètres du centre du bourg ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'existence de constructions avoisinantes et la desserte du terrain par la plupart des réseaux publics, le maire de Liposthey a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les projets de construction de M. A...sur les parcelles cadastrées A-43p et A-146p, étaient de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M.A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de Liposthey le 7 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

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Nos 13BX02533, 14BX00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02533
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCPA COUDEVYLLE - LABAT - BERNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-05-28;13bx02533 ?
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