Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Clavel, avocat ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301145 du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 7421 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Clavel, avocate de M. B...;
1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 7421 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants ; que s'il produit le titre de séjour dont son épouse est titulaire depuis le 13 décembre 2013, il n'établit pas que cette dernière était en situation régulière à la date d'édiction de l'arrêté qu'il a contesté devant le tribunal administratif par une requête enregistrée le 18 novembre 2013 ; qu'en se bornant à produire des avis d'impôt sur le revenu ne comportant aucun revenu, des attestations d'affiliation à l'assurance maladie et d'admission à l'aide médicale de l'Etat, quelques ordonnances médicales et une attestation de dépôt de demande de titre de séjour du 14 octobre 2005, le requérant n'établit pas la continuité de sa résidence en France à compter de l'année 2001 ; qu'enfin, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et ne justifie pas d'une insertion particulière en France ; que, dans ces conditions, le refus de délivrer à M. B...un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; que le préfet de la Guyane n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14BX03567