La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2015 | FRANCE | N°13BX02506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 mai 2015, 13BX02506


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boerner, avocat ;





M. B...demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1102645 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 550 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2009 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice corporel qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été vict

ime le 28 mars 2009 alors qu'il était incarcéré à... ;



2°) de condamner de l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boerner, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102645 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 550 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2009 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice corporel qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 28 mars 2009 alors qu'il était incarcéré à... ;

2°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 18 550 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2009 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Wechsler, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande introductive d'instance présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers que l'intéressé s'est abstenu de préciser le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 550 euros en réparation du préjudice corporel subi du fait de l'accident dont il avait été victime le 28 mars 2009 alors qu'il était incarcéré à... ; que si cette demande était accompagnée du rapport de l'expert et des courriers par lesquels l'administration pénitentiaire avait accepté le principe d'une indemnisation, ces pièces ne suffisaient pas, par elles-mêmes, à déterminer la ou les causes juridiques de l'action ; que si, par son mémoire enregistré le 31 mai 2013, M. B...a indiqué que sa demande avait pour fondement la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du mauvais aménagement des locaux pénitentiaires et des conditions de détention attentatoires à la dignité, ce mémoire a cependant été présenté plus de deux mois après l'introduction de la requête introductive d'instance et ne pouvait, en conséquence, valoir régularisation de celle-ci ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13BX02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02506
Date de la décision : 05/05/2015
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BOERNER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2015-05-05;13bx02506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award