Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014 par télécopie et régularisée par courrier le 24 novembre 2014, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me B... ;
M. E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401373 du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.E..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1401373 du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2014 :
2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que ce code s'applique : " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ... " ;
3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du CESEDA n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'en revanche, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national au titre de la vie privée et familiale ;
4. Considérant que l'arrêté en litige vise l'accord franco-marocain, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8, ainsi que les articles L. 313-14, L. 313-11, 7° et L. 511-1 (3° du 1 ; II) du CESEDA dont le préfet a fait application ; que cet arrêté rappelle les conditions d'entrée de M. E...en France et expose sa situation familiale en signalant notamment son mariage avec Mme A...D..., titulaire d'une carte de résident et la naissance de leur enfant né en août 2013, qu'il est mentionné que M. E...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ainsi qu'en Espagne ou vit son autre enfant ; que, ce faisant, le préfet a examiné la situation de l'intéréssé tant au titre des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du CESEDA que de son pouvoir de régularisation en tenant compte de tous les éléments dont s'est prévalu M. E...dans sa demande du 7 octobre 2013 ; que l'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour, de celle l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. E... ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., ressortissant marocain, est entré en France en juin 2013, selon ses déclarations muni de son passeport et de sa carte de séjour espagnole mention " residencia larga duracion "; que les mentions de son passeport révèle plusieurs allers et retours entre l'Espagne et le Maroc ; que s'il se prévaut de son mariage le 17 décembre 2011 à La Ville Dieu du Temple avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 4 juillet 2015, et de l'enfant qu'ils ont eu en commun, Marwa, née le 3 août 2013, il n'établit pas avoir une communauté de vie familiale stable et ancienne; qu'il n'établit pas également être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses parents ni en Espagne ou réside sa fille Hanae, issue d'un précédent mariage ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. E...ne pourrait, avec son épouse et leurs deux enfants, dont le second n'était pas né à la date de l'arrêté attaqué ainsi qu'avec son autre enfant, reconstituer sa cellule familiale en Espagne ou au Maroc, pays dont ils ont tous les cinq la nationalité ; qu'en ce qui concerne la situation médicale de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié et d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. E...se trouve dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permet la mise en oeuvre de la procédure du regroupement familial prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 et suivants du CESEDA ; qu'il est loisible à l'intéressé qui bénéficie d'une carte de séjour espagnole mention " residencia larga duracion " de demander le regroupement familial en Espagne au profit de son épouse et de ses enfants ; que dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, doivent être écartés les moyens selon lesquels la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-11 7° du CESEDA, l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 susvisée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que la situation familiale du requérant, telle qu'elle est décrite au point 5, ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du CESEDA ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
Sur la légalité des mesures d'éloignement :
8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
9. Considérant que si le requérant soutient que le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 précité où il décide de supprimer tout délai, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire de trente jours accordée à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, que si M. E...fait grief à l'arrêté litigieux d'avoir fixé le Maroc, son pays d'origine, comme pays de destination, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de Tarn-et-Garonne, après avoir indiqué notamment que " (...) la cellule familiale peut se reconstituer en Espagne, pays dont M. E...est détenteur d'une carte de séjour (...) ", a précisé que l'intéressé " pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible " ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination permet au requérant soit de retourner dans son pays d'origine, soit d'utiliser son titre de séjour espagnol pour se rendre en Espagne ; que dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision fixant le pays de destination n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E...;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
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N° 14BX03273