Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 7 novembre 2014 et 9 janvier 2015, présentées pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Desporte, avocat ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402916 du 8 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- et les observations de Me Desporte, avocat de MmeC... ;
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante turque née le 11 mars 1990, relève appel du jugement du 8 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet de la Gironde lui refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du mois d'octobre 2012, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'État dans le département de la Gironde, à l'exception de trois types d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que s'agissant de cette dernière matière, l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2012 indique, en particulier, que la délégation de signature consentie à M. D...s'applique aux décisions de délivrance de titres de séjour, aux décisions d'éloignement et à celles de désignation du pays d'éloignement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation est suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde a visé le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les autres articles du même code dont il a fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont en particulier ses articles 3 et 8 ; que le préfet a notamment relevé que Mme C...est entrée récemment en France, à l'âge de vingt et un ans, que la circonstance que son époux soit titulaire d'un titre de séjour et qu'un enfant soit né de leur union ne lui confère aucun droit particulier au séjour, mais qu'elle entre dans l'une des catégories d'étrangers qui sont susceptibles d'être admis au séjour au titre du regroupement familial ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit / : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui est entrée en France le 12 août 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a épousé le 17 novembre 2012 M.C..., compatriote résidant en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; qu'un enfant est né de cette union le 7 juin 2013 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, MmeC..., qui était hébergée depuis deux ans avec son époux chez son beau-père, ne justifiait pas d'une intégration en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Turquie, où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que si la requérante se prévaut de ce que son époux serait dans l'impossibilité de la suivre en Turquie, elle ne l'établit pas ; que, compte tenu de ces éléments, et quand bien même la plupart des membres de sa belle-famille vivent en France en situation régulière, les moyens tirés de ce que la décision rejetant sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA doivent être écartés ;
6. Considérant que la circonstance, au demeurant non démontrée, que son mari " ne peut résider hors de France " n'est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du jeune âge de l'enfant à la date de l'arrêté contesté et de ce que M. C...est également de nationalité turque, que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et en particulier en Turquie ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale susmentionnée ne peuvent qu'être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 14BX030982