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28/04/2015 | FRANCE | N°13BX01302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 avril 2015, 13BX01302


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Andrieu-Hadjadj-Bazalgette-Laroze, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905630 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la reprise du crédit d'impôt sur le revenu qui leur avait été accordé au titre de l'année 2006 ;

2°) de leur accorder la décharge de la reprise de crédit d'impôt contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Andrieu-Hadjadj-Bazalgette-Laroze, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905630 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la reprise du crédit d'impôt sur le revenu qui leur avait été accordé au titre de l'année 2006 ;

2°) de leur accorder la décharge de la reprise de crédit d'impôt contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bazalgette, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt, prévu au 1. de l'article 200 quater du code général des impôts, dont s'étaient prévalus M. et Mme A...au titre de leurs revenus de l'année 2006, à raison des dépenses qu'ils avaient engagées pour la pose d'un poêle dans leur résidence située au lieu-dit Moulin de Palache à Saint-Laurent-d'Olt (Aveyron), pour un montant de 7 311 euros ; qu'ils interjettent appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la reprise du crédit d'impôt sur le revenu qui leur avait été ainsi accordé au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : / (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : / 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; / (...) 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) " ;

3. Considérant que le crédit d'impôt, au titre de la pose d'un poêle, dont M. et Mme A... entendaient bénéficier a été remis en cause par l'administration fiscale, au motif que l'immeuble dans lequel ledit poêle avait été installé ne constituait pas la résidence principale des intéressés au sens des dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 2006 Mme A...était sans emploi et que l'ensemble des revenus professionnels de M. A...provenait d'une activité exercée et imposée aux Pays-Bas où le couple disposait d'une adresse permanente ; que le logement appartenant aux requérants situé à Saint-Laurent-d'Olt était mis en location jusqu'à la fin du premier trimestre 2006 et que les locataires n'ont effectivement quitté les lieux que le 4 mai 2006 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites, et en particulier de l'échéancier établi par EDF en juillet 2006 à partir, nécessairement, des consommations des anciens locataires, et d'une facture relative à un abonnement de téléphone mobile, que M. et Mme A...auraient fait du moulin de Palache leur résidence principale à compter du départ des locataires ; que la facture liée à une intervention ponctuelle de la société Antargaz sur un réservoir GPL en août 2006 n'est pas de nature à démontrer que le moulin de Palache ne constituerait pas qu'une simple résidence secondaire pour les requérants ; que n'apporte pas davantage la preuve requise un courrier de la direction générale des impôts informant les intéressés de l'évolution de leur démarche relativement à une rectification de prénom et d'adresse sur les documents cadastraux ; que les pièces jointes n'étaient accompagnaient d'aucune facture au nom des contribuables afférente à une consommation réelle de gaz, électricité ou autres dans l'habitation en cause au titre de l'année en litige ; que M. et Mme A...ne remplissant pas la condition d'habitation principale en France prévue par les dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts, il s'en suit que c'est à bon droit que l'administration a procédé, au titre de l'année 2006, à la reprise du crédit d'impôt auquel les intéressés n'avaient pas droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié

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N° 13BX01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01302
Date de la décision : 28/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-28;13bx01302 ?
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