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16/04/2015 | FRANCE | N°14BX03124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2015, 14BX03124


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402114 du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 15 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français au plus tard le 30 juin 2014 et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un ti

tre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402114 du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 15 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français au plus tard le 30 juin 2014 et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 ;

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais, est entré en France le 25 septembre 2004 sous le couvert d'un visa de long séjour obtenu en qualité d'étudiant ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 30 novembre 2004 au 30 octobre 2005 ; qu'il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français par un arrêté notifié le 6 février 2006, puis d'un deuxième refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2007 ; que, le 17 septembre 2011, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 23 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 23 février 2012 ; qu'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 27 avril au 26 octobre 2012 a été remis à M. C... le 1er juin 2012 ; que, par une décision du 7 janvier 2013, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 2013 devenu définitif ; que l'intéressé a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant le 6 novembre 2013 ; que le préfet de la Vienne a pris le 15 avril 2014 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avant le 1er juillet 2014 et fixation du pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement n° 1402114 du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que le préfet de la Vienne n'a pas examiné sa situation comme en attesteraient l'omission des unités de valeur validées au cours de l'année universitaire 2012-2013 ainsi que la mention selon laquelle il n'a " validé aucun diplôme depuis 2004 " alors qu'il a obtenu en juin 2010 le brevet de technicien supérieur " contrôle industriel et régulation automatique " ; qu'il ressort cependant de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Vienne a examiné l'ensemble du parcours universitaire de l'intéressé en France ; que s'agissant de l'année universitaire 2012-2013, l'arrêté fait mention des inscriptions universitaires et des résultats de l'intéressé ; que si cet examen est entaché d'une erreur tirée de l'omission du diplôme obtenu par l'intéressé en 2010, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait à elle seule, au regard de la motivation de l'arrêté, révéler un défaut d'examen de la situation de M.C... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur agricole pour l'année universitaire 2004/2005, à l'issue de laquelle il a été ajourné ; qu'il s'est ensuite réorienté en s'inscrivant en brevet de technicien supérieur " maintenance informatique " pour l'année 2005/2006 et n'a pas précisé le résultat de cette année ; qu'il a ensuite changé d'orientation et s'est inscrit en 2006/2007 en première année de brevet de technicien supérieur " informatique de gestion ", qu'il a obtenue, mais n'a pas validé la seconde année en 2007/2008 ; qu'il s'est de nouveau réorienté en s'inscrivant en 2008/2009 en première année de brevet de technicien supérieur " contrôle industriel et régulation automatique " et a obtenu le diplôme à l'issue de l'année 2009/2010 ; qu'en septembre 2010, alors âgé de trente-cinq ans, il s'est inscrit en première année de licence " sciences pour l'ingénieur et chimie " qu'il n'a validée ni cette année ni à l'issue de l'année universitaire 2011/2012 ; qu'ayant pu s'inscrire en deuxième année de ce cursus, il a été ajourné au terme de l'année 2012/2013, ses relevés de notes de la seconde session faisant apparaître qu'il a été défaillant à plusieurs épreuves des deuxième et quatrième semestres et qu'il n'a pas validé le troisième semestre ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir de la validation de sa deuxième année de licence " sciences pour l'ingénieur et chimie ", qui est postérieure à l'arrêté en litige ; qu'ainsi, à la date de cet arrêté, après huit années d'études supérieures au sein de cinq cursus différents, M. C...n'a obtenu qu'un diplôme en 2010 et n'a ensuite justifié d'aucune progression dans le nouveau cursus entrepris ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, et alors même qu'il a commis une erreur en omettant de mentionner le diplôme de BTS obtenu en 2010, estimer que M. C...ne pouvait sérieusement être regardé comme poursuivant effectivement des études à la date de sa décision ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M.C..., qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 15 avril 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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No 14BX03124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03124
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GAND PASCOT PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-16;14bx03124 ?
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