Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par la SCP TZA ;
M. et Mme B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000169 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 pour un montant de 684 884 euros ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Vu, enregistrée le 8 avril 2015, la note en délibéré par laquelle MeA..., notaire, informe la cour des décès de M. et MmeB..., survenus respectivement les 28 septembre 2013 et 11 mai 2014 ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat " ;
2. Considérant qu'à la date à laquelle la cour a été informée du décès de M. et Mme B..., l'affaire, appelée à l'audience du 26 mars 2015, était en état d'être jugée ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B...;
3. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SAS Financière Lavance portant sur la période du 23 mai 2005 au 31 décembre 2006, M.B..., associé de cette société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value d'un montant de 3 808 295 euros réalisée le 28 juillet 2005 à l'occasion de la cession de titres détenus par les requérants dans le cadre de leur plan d'épargne en actions (PEA) ; que M. et Mme B...demandent à la cour d'annuler le jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 pour un montant de 684 884 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu'en relevant qu'au 10 mars 2003, M. B...ne remplissait plus la condition tenant à l'interdiction pour le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants de détenir, pendant la durée du plan, ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à un plan d'épargne par action, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un motif différent de celui retenu par le service pour remettre en cause l'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value réalisée par M. B..., mais, en se plaçant à une date différente de celle retenue par l'administration, s'est borné, comme il y est tenu, à vérifier si M. B...était fondé à se prévaloir de cette exonération ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen qu'il aurait du préalablement communiquer aux parties, ou qui n'aurait pas été d'ordre public ; que le jugement du tribunal administratif de Toulouse n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, " Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. " ; qu'aux termes de l'article L221-31 du code monétaire et financier " II.- 3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. " ; que si la condition tenant à l'interdiction pour le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants de détenir, pendant la durée du plan, ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan n'est pas remplie, le plan est clos à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles ; que pour apprécier la condition de détention indirecte, il y a lieu de tenir compte des droits détenus dans cette société par l'intermédiaire d'une société interposée, lorsque le cédant détient la majorité du capital de la société interposé et y exerce en droit ou en fait des fonctions dirigeantes ;
6. Considérant que M. B...a inscrit dans un PEA ouvert le 24 décembre 1997, 4 500 actions sur les 6 000 qu'il détenait dans le capital de la SAS Compagnie de la Grée ; qu'il a acquis le 17 octobre 2000 la totalité des actions de la société Kelkin ; que le 17 février 2003, il a créé la SA Groupe Lavance, dont l'actionnaire principal est le groupe Kelkin ; que le 10 mars 2003 il a échangé 6 000 actions de la SAS Compagnie de la Grée contre 6 000 actions de la SA Groupe Lavance, qu'à hauteur de 4 500 titres il a maintenu dans son PEA ; que toutefois cet échange d'actions comportait une clause suspensive qui en différait l'entrée en jouissance au 28 mars 2003, date à laquelle cet échange devait être validé par l'assemblée générale de la société financière G ; qu'à cette date du 28 mars 2003, M. B...ne détenait plus que 25 % de la société Kelkin et 17 % de la SA Groupe Lavance qu'il ne pouvait par suite être regardé comme détenant, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la SA Groupe Lavance ; qu'il n'avait ainsi pas cessé de remplir la condition posée par l'article L. 221-31 du code monétaire et financier précité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de M. et Mme B... ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 pour un montant de 684 884 euros.
Article 3: L'Etat paiera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX01888