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14/04/2015 | FRANCE | N°14BX03471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 14BX03471


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 décembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Benhamida ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403273 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 décembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Benhamida ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403273 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'en vertu du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que le 2 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, d'une part, que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'un exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il n'existait pas de traitement approprié en Algérie ; que pour rejeter la demande de M. B..., le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 4 février 2014 par le médecin conseil du consulat général de France indiquant que le traitement prescrit à l'intéressé était disponible en Algérie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, en particulier du certificat médical circonstancié établi le 15 mai 2013 par un psychiatre, praticien hospitalier, que les troubles dont souffre M.B..., engendrés par un état de stress post-traumatique occasionné par des événements vécus en Algérie, ne peuvent être regardés comme pouvant faire l'objet d'un traitement approprié dans ce pays ; que le préfet a donc fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait sur ce fondement ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B...d'un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Benhamida, avocate de M.B..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 14BX03471 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03471
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;14bx03471 ?
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