La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°14BX03203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 14BX03203


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Vienne qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401181 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé son arrêté du 17 avril 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire en fixant le pays de destination, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de Mme B...au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2

°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Vienne qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401181 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé son arrêté du 17 avril 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire en fixant le pays de destination, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de Mme B...au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 22 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à MmeB..., de nationalité turque, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en se fondant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B...a rejoint en France un compatriote qui y vit depuis 2001 et qui est titulaire d'une carte de résident et d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que de leur union est né en France, le 1er décembre 2011, un enfant ; qu'ils se sont mariés le 18 juillet 2013 ; qu'un deuxième enfant est né en France, le 18 mai 2014, postérieurement à l'arrêté litigieux ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur la situation de M. B...en France, ce dernier n'a pas vocation à retourner en Turquie pour y vivre ; que le refus de séjour opposé à son épouse et l'obligation pour celle-ci de quitter le territoire qui en découle auraient pour effet de séparer l'enfant né le 1er décembre 2011 de son père, au moins dans l'attente de l'octroi éventuel du regroupement familial, et alors que, lorsque Mme B...est entrée en France, elle n'était pas mariée et ne pouvait donc bénéficier d'un tel regroupement ; que, dans ces conditions, en annulant l'arrêté contesté pour méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le tribunal administratif n'a pas fait une application erronée de ces stipulations ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 17 avril 2014 et a fait application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Vienne est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX03203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03203
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;14bx03203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award