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14/04/2015 | FRANCE | N°14BX02693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 14BX02693


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2014 et 16 janvier 2015, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bach ;

Mme B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1204277 du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a limité à 2 000 euros l'indemnisation que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans des conditions de logement dégradées du fait des carences fautives de l'administration

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2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2014 et 16 janvier 2015, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bach ;

Mme B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1204277 du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a limité à 2 000 euros l'indemnisation que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans des conditions de logement dégradées du fait des carences fautives de l'administration ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux en vigueur à compter de la demande d'indemnisation préalable et dont la capitalisation sera prononcée à la date anniversaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015:

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Mme B...et de Me Bach, avocat de,cette dernière ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 27, 30 mars et 8 avril 2015, présentées par MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...a été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par décision de la commission de médiation de la Gironde du 7 juin 2012 ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, elle a saisi le tribunal administratif pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, par jugement du 10 juin 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte de 75 euros par mois de retard ; que malgré deux ordonnances procédant à la liquidation de l'astreinte les 14 octobre 2013 et 31 janvier 2014, le préfet de la Gironde n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement ; que, par lettre du 18 février 2013, Mme B...a saisi le préfet d'une demande tendant à être indemnisée du préjudice résultant du dommage lié à son absence de relogement, puis a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 10 juillet 2014 en tant que le tribunal administratif a limité à 2 000 euros l'indemnisation que l'Etat a été condamné à lui verser ; qu'en l'absence de contestation de sa responsabilité par l'Etat, le litige ne porte en appel que sur le montant du préjudice subi par MmeB... ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir, ce qui implique le droit pour la personne de disposer d'un logement en adéquation avec ses ressources ; qu'il résulte de l'instruction que depuis le mois de décembre 2012, date à laquelle la décision de la commission de médiation prescrivant le logement d'urgence de la requérante aurait dû être exécutée, Mme B...a vécu dans un hôtel pour un loyer de 600 euros puis, à compter du mois de mai 2013, de 650 euros mensuel ; qu'elle soutient sans être contredite qu'elle n'avait pas d'autre solution et que ses revenus mensuels s'élèvent à 700 euros ; qu'elle soutient en outre, sans être davantage contestée, qu'un loyer dans le parc immobilier social, correspondant à ses ressources, serait de 350 euros environ ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par la requérante du fait de son absence de relogement en exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde du 7 juin 2012 en le fixant à la somme de 7 000 euros tous intérêts compris ;

3. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B...du fait de la carence de l'Etat à assurer son logement en l'évaluant à la somme de 5 000 euros tous intérêts compris ;

4. Considérant que si Mme B...produit une facture du 2 mai 2014 d'un montant de 1 845,81 euros, portant sur des frais de papeterie et de photocopies en précisant qu'il s'agit de frais engagés " dans le cadre de son dossier ", elle n'apporte pas de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de sa demande ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à Mme B...doit être portée de 2 000 à 12 000 euros tous intérêts compris, et que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bach renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Bach, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme B...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2014 est portée de 2 000 à 12 000 euros tous intérêts compris.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Bach en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

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N° 14BX02693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02693
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BACH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;14bx02693 ?
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