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14/04/2015 | FRANCE | N°14BX00393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 14BX00393


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200941 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200941 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Laboratoire Maurice Mességué, l'administration fiscale, estimant que celle-ci avait exposé, dans l'intérêt personnel de son directeur, M.B..., des frais de mission et de réception respectifs de 20 642 euros et de 29 685 euros en 2006 et en 2007, a regardé ces montants comme des revenus distribués imposables entre les mains de l'intéressé sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; que les époux B...font appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2006 et 2007 ;

2. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; que l'article 111 dudit code dispose : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ; ... " ; que l'article 54 bis de ce code prévoit que les contribuables soumis à la déclaration de leur résultat doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ;

3. Considérant que si la société Laboratoire Maurice Mességué avait inscrit en comptabilité l'ensemble des frais remboursés à M.B..., cette inscription, qui ne répondait pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature au sens des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, ne faisait pas obstacle à ce que les sommes versées fussent qualifiées de rémunérations et avantages occultes au sens du c de l'article 111 du même code, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si les requérants, qui ne contestent pas sérieusement l'appréhension des revenus en cause, se prévalent de l'absence "d'appauvrissement ou d'enrichissement" au sens de l'instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n°20, ils ne peuvent, en tout état de cause, invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, cette instruction publiée le 12 septembre 2012, postérieurement aux années d'imposition en litige ; qu'ils ne sauraient davantage se prévaloir du remboursement des montants en cause à la société Laboratoire Maurice Mességué en avril 2008 ;

4. Considérant, s'agissant d'impositions de nature différente et de contribuables différents, que la réintégration des montants litigieux dans les bases d'imposition de la personne morale à l'impôt sur les sociétés ne révèle pas l'existence d'une double imposition des revenus imposables des épouxB... ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre des impositions contestées qui n'ont pas le caractère d'une sanction, ni le principe de proportionnalité des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni le principe "non bis in idem" énoncé notamment à l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne trouve d'ailleurs à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B...;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

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N°14BX00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00393
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SAINT-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;14bx00393 ?
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