La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2015 | FRANCE | N°14BX01714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2015, 14BX01714


Vu I°), le recours enregistré le 10 juin 2014 sous le n° 14BX01714, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1201279 du 10 mai 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a, sur la demande de M. A...B..., annulé les décisions du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne en date des 4 janvier, 12 septembre 2011 et 15 octobre 2012 lui ayant notifié le montant de l'indemnité spécifique de service (ISS) qui lui a

té accordée au titre des années 2009 et 2010 ;

-----------------...

Vu I°), le recours enregistré le 10 juin 2014 sous le n° 14BX01714, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1201279 du 10 mai 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a, sur la demande de M. A...B..., annulé les décisions du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne en date des 4 janvier, 12 septembre 2011 et 15 octobre 2012 lui ayant notifié le montant de l'indemnité spécifique de service (ISS) qui lui a été accordée au titre des années 2009 et 2010 ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 ;

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

Vu l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2010 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel des personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., agent titulaire du grade de technicien supérieur en chef exerçant les fonctions d'adjoint au chef du service du garage départemental et du magasin au sein de la direction départementale de l'équipement de la Creuse a été mis à disposition, à compter du 1er janvier 2011, du département de la Haute-Vienne en raison de l'intervention de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 prévoyant que les parcs de l'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement sont transférés aux départements et que les fonctionnaires de l'Etat affectés dans le service transféré sont de plein droit mis à disposition à titre individuel du président du conseil général ; que, par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Limoges a annulé le compte-rendu d'évaluation de M. B...établi pour l'année 2009, motif pris de l'irrégularité de la procédure ; que le 6 septembre 2012, l'intéressé a, sur le fondement de l'article R. 921-1 du code de justice administrative, demandé au même tribunal l'exécution de ce jugement ; que, par un jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Limoges a requalifié ces conclusions en les regardant comme tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne des 4 janvier 2011, 12 septembre et 22 novembre 2011 et 15 octobre 2012 lui ayant notifié son coefficient individuel de l'indemnité spécifique de service (ISS) au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'après avoir jugé irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2011, le tribunal a annulé les trois autres décisions ; que dans l'instance enregistrée sous le n° 14BX01714, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du logement et de l'égalité des territoires demandent l'annulation de ce jugement ; que dans l'instance enregistrée sous le n° 14BX03705, les ministres demandent à la cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux recours pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 14BX01714 :

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-1 du même code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 dudit code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. (...) " ;

3. Considérant que si la demande de M.B..., enregistrée le 6 septembre 2012 devant le tribunal administratif de Limoges, était intitulée " Recours après l'expiration d'un délai de trois mois - article R. 921-1 du code de justice administrative - suite à l'inexécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 mai 2012 relatif à l'annulation de l'évaluation professionnelle pour l'année 2009 ", les termes de son mémoire ainsi que ses conclusions tendaient à l'annulation des décisions des 4 janvier, 12 septembre, 22 novembre 2011 et 15 octobre 2012 concernant la notification du montant de l'indemnité spécifique de service (ISS) ; que, par suite, en ayant considéré qu'ils étaient saisis de conclusions tendant à l'annulation de ces quatre décisions, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée des conclusions présentées devant eux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que, par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Limoges avait rejeté comme étant irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions des 4 janvier et 12 septembre 2011, qui comportaient l'indication des délais et voies de recours ; qu'il est constant que ce jugement lui a été notifié le 10 mai 2012 et qu'il n'en a pas fait appel ; qu'ainsi, ces décisions étaient devenues définitives à la date à laquelle M. B...a formé son second recours en annulation devant le même tribunal administratif, le 6 septembre 2012 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à nouveau à l'annulation des décisions du 4 janvier et du 12 septembre 2011 étaient en tout état de cause irrecevables ; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par les ministres de l'écologie et du logement, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif dirigées contre les décisions du 4 janvier et du 12 septembre 2011 du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne compte tenu de leur irrecevabilité ;

5. Considérant que les conclusions dirigées par M. B...contre la décision du 22 novembre 2011, laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours, ont été présentées dans sa demande enregistrée le 6 septembre 2012 au greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, c'est à juste titre que ces conclusions, qui étaient tardives, ont été rejetées par les premiers juges comme étant irrecevables ;

6. Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne aux conclusions dirigées par M. B... contre la décision du 15 octobre 2012, dans la mesure où ces conclusions étaient assorties de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, que si M. B... fait valoir que cette décision, qui a fixé le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2011, est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle fait suite à l'entretien d'évaluation qu'il a eu en 2012 au titre de l'année 2011, l'intéressé n'établit pas que sa manière de servir aurait justifié l'attribution d'un coefficient de modulation individuel supérieur à celui qui lui a été attribué ; qu'au surplus, les circonstances d'une part, qu'il n'ait pas été à nouveau évalué au titre de 2009 à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de son compte-rendu d'évaluation pour cette année, et, d'autre part, qu'il n'ait pas non plus été évalué au titre de l'année 2010, sont sans incidence sur l'attribution du montant de l'indemnité spécifique de service qui lui a été attribuée au titre de l'année 2011 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel par les ministres, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2012 doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du logement et de l'égalité des territoires sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a annulé les décisions des 4 janvier 2011, 12 septembre 2011 et 15 octobre 2012 du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

Sur la requête n° 14BX03705 à fin de sursis à exécution :

9. Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre du logement et de l'égalité des territoires tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur leur recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ces deux instances, les sommes que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1201279 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a annulé les décisions des 4 janvier 2011, 12 septembre 2011 et 15 octobre 2012 du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle était dirigée contre les décisions des 4 janvier 2011, 12 septembre 2011 et 15 octobre 2012 du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14BX03705 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre du logement et de l'égalité des territoires tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1201279 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Limoges.

''

''

''

''

2

No 14BX01714-14BX03705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01714
Date de la décision : 13/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : VIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-13;14bx01714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award