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13/04/2015 | FRANCE | N°13BX02477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2015, 13BX02477


Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 août 2013 et régularisée par courrier le 2 septembre suivant, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004864 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement pour motif économique ainsi que la décision du 27 septembre 2010 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la société NSTEIN Technologies France ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 août 2013 et régularisée par courrier le 2 septembre suivant, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004864 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement pour motif économique ainsi que la décision du 27 septembre 2010 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la société NSTEIN Technologies France de le réintégrer dans son emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A...a été recruté en avril 2006 en qualité d'ingénieur " études et développement " par la société NSTEIN Technologies France, pour son établissement de Toulouse, qui développait notamment des logiciels de sémantique, cette société étant une filiale du groupe NSTEIN Technologies Inc., de droit canadien ; que la société ayant sollicité l'autorisation de licencier M.A..., délégué du personnel titulaire, pour motif économique, l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité territoriale de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement par une décision du 29 juin 2010 ; que par une décision du 27 septembre 2010, le même inspecteur a rejeté le recours gracieux présenté par M. A...et a confirmé l'autorisation de licenciement délivrée ; que M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que, par le point 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont relevé qu'" il ressort des pièces du dossier, et notamment du document qui lui [à M. A...] a été remis en mains propres lors de la réunion du 19 avril 2010 ainsi que du procès-verbal de cette réunion, que la situation financière de NSTEIN lui a été exposée tant au niveau du groupe que de celui de sa filiale française ; que les éléments circonstanciés de la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur ont été énoncés par l'inspecteur du travail lors de son entretien individuel ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose de notifier au salarié la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur qui, en vertu des dispositions de l'article R. 2421-1 du code du travail, doit seulement être adressée à l'inspecteur du travail " ; qu'ainsi, les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée au moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas eu connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, y compris de cette dernière ;

3. Considérant, en second lieu, que, par son point 4, le jugement attaqué a relevé que les moyens tirés de l'irrégularité dont serait entachée la décision de l'inspecteur du travail de prolongation du délai de l'enquête étaient inopérants à l'encontre de la légalité de la décision par laquelle il a autorisé le licenciement de M.A... ; que ce faisant, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté la branche du moyen tirée de ce que l'inspecteur du travail n'aurait pas fourni à M. A...les motifs de cette prolongation ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omissions à statuer ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :

5. Considérant que dans son mémoire en défense, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a pu légalement faire valoir que la requête d'appel de M. A...ne contenant pas d'éléments nouveaux, celle-ci n'appelait pas d'autres observations que celles qu'il avait produites en première instance, jointes en annexe et auxquelles il demandait à la cour de bien vouloir se référer ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par M. A...tirée de ce que les écritures du ministre seraient la reproduction intégrale de ses écritures de première instance doit être écartée ;

Sur la décision de l'inspecteur du travail du 29 juin 2010 :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article L. 2411-5 du code du travail dispose que : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...) " ; que l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé : " (...) procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai des destinataires mentionnés à l'article R. 2421-12. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du document qui a été remis en mains propres à M. A...lors de la réunion du 19 avril 2010 ainsi que du procès verbal de cette réunion, que la situation financière de NSTEIN Technologies lui a été exposée tant au niveau du groupe que de celui de sa filiale française ; que les éléments circonstanciés de la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur ont été énoncés par l'inspecteur du travail lors de son entretien individuel ; que M . A...ne conteste pas avoir, à cette occasion, été informé sinon de l'ensemble des éléments produits par l'entreprise à l'appui de sa demande, du moins des éléments déterminants qu'elle a produits justifiant ses difficultés économiques que l'inspecteur a pu recueillir, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposant de communiquer au salarié l'intégralité de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur qui, en vertu des dispositions de l'article R. 2421-1 du code du travail, doit seulement être adressée à l'inspecteur du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête préalable doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si la demande d'autorisation de licenciement de M. A...est datée du 27 mai 2010 et si la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement n'a été prise que le 29 juin 2010, les formalités de délai décrites par les dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail précité ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, par suite, les circonstances que l'inspecteur du travail n'a ni respecté le délai de quinze jours qui lui est imparti pour statuer, ni avisé le salarié de la prolongation du délai d'enquête, ni a fortiori ne lui a pas communiqué les motifs pour lesquels il a estimé que ce délai devait être prolongé, sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle il a autorisé le licenciement de M.A... ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'en ayant relevé l'absence de lien avec le mandat, l'inspecteur du travail, qui n'avait pas nécessairement à faire mention de la lettre du 16 juin 2010 par laquelle l'intéressé avait démissionné de son mandat, a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles qui ont leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ; que, pour accorder l'autorisation de licenciement en litige, l'inspecteur du travail s'est fondé, pour apprécier la réalité du motif économique, sur " une baisse du chiffre d'affaires induisant des pertes constantes sur les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010 et la suppression de la totalité des emplois en France " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des documents économiques et financiers produits en première instance par la société NSTEIN Technologies France, que le groupe NSTEIN Technologies Inc. auquel elle appartient, a commencé à enregistrer d'importantes pertes financières à compter de l'exercice 2007 et que sa filiale française a enregistré des déficits à compter de l'exercice 2008, déficits liés à une baisse des ventes des licences et des services ; qu'au cours de l'année 2009, sont intervenus sept licenciements économiques sur un effectif de seize salariés, réductions d'effectifs qui se sont poursuivies en 2010 ; que le 1er avril 2010, la société canadienne Open Text a fait l'acquisition de la société NSTEIN Technologies Inc. et a entrepris de supprimer l'ensemble des positions françaises du groupe, si bien qu'à la fin de l'année 2010, la société NSTEIN Technologies France n'avait plus aucun salarié ni aucune activité en France, les départs des personnels restants ayant été échelonnés au cours de l'année 2010, comme cela ressort d'une attestation du cabinet d'audit 2AS établie le 5 janvier 2011 ; que dans ces conditions, la circonstance que l'inspecteur du travail, qui a statué le 29 juin 2010, ne pouvait connaître à cette date la situation financière de la société au titre de l'exercice 2010 ou celle qu'une copie d'un extrait du site internet de NSTEIN Technologies France, au demeurant en date du 13 août 2009, montre que celle-ci avait encore des positions en France à cette date, ne suffisent pas à établir que l'inspecteur du travail aurait commis une erreur d'appréciation sur la réalité du motif économique ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que pour apprécier les possibilités de reclassement d'un salarié protégé, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement mais est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

14. Considérant que par un courrier du 27 mai 2010, la société NSTEIN Technologies France a proposé à M. A...deux offres de reclassement sur des postes correspondant à ses qualifications, basés au Canada et en Allemagne ; que, comme cela a été dit au point 12 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2010, tous les emplois en France de cette société ont été supprimés, la production d'un extrait du site internet de la société en date du 13 août 2009 n'étant pas de nature à contredire cette constatation ; que dans ces conditions, la circonstance que les deux offres de poste qui ont été faites à M. A...n'étaient pas situées en France n'est pas de nature à les faire regarder comme dépourvues de caractère sérieux alors qu'au demeurant la société s'était engagée auprès de M. A...à le faire bénéficier d'aides en cas de déménagement à l'étranger ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'inspecteur du travail, qui a expressément visé les offres de reclassement faites à M. A...et sa réponse négative, avait vérifié le respect par NSTEIN Technologies de son obligation de reclassement et avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, conclure qu'elle y avait satisfait ;

15. Considérant, en dernier lieu, comme il a déjà été dit au point 9 ci-dessus, qu'il ressort des termes mêmes de la décision de l'inspecteur du travail que celui-ci ne s'est pas abstenu d'examiner l'éventualité d'un lien entre le licenciement sollicité et le mandat détenu par le salarié ;

Sur la décision de l'inspecteur du travail du 27 septembre 2010 :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ;

17. Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; que toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

18. Considérant qu'en l'espèce, si la décision de l'inspecteur du travail du 27 septembre 2010, prise sur recours gracieux de M.A..., ne fait aucunement apparaître que l'inspecteur du travail aurait, pour prendre cette décision, recueilli les observations de son employeur, ce que le ministre du travail, en défense ne soutient pas non plus, M.A..., requérant et auteur du recours gracieux ne peut être regardé comme ayant, pour cette raison, été privé d'une garantie alors que par ailleurs, l'absence de respect de la procédure contradictoire au détriment de l'employeur n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision du 27 septembre 2010 ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions contestées de l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité territoriale de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX02477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02477
Date de la décision : 13/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET PASCAL FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-13;13bx02477 ?
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