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09/04/2015 | FRANCE | N°14BX03057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2015, 14BX03057


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 2014 présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402064 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2014 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titr

e de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 2014 présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402064 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2014 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité géorgienne est entré en France, selon ses déclarations, le 8 février 2012 et a sollicité le bénéfice de l'asile politique le 12 avril 2012 ; que sa demande a été successivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2013 ; que, suite à sa demande de réexamen, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus d'admission provisoire au séjour du 5 décembre 2013 ; que cette demande de réexamen ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 décembre 2013 et la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2013, le préfet de la Vienne a pris à son encontre, le 7 mai 2014, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 novembre 2014, M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant que M.C..., entré en France le 8 février 2012 à l'âge de 47 ans, se prévaut de la présence en France de son épouse, de son fils et d'une de ses filles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son fils est titulaire d'un titre de séjour en raison de son état de santé et n'a donc vocation à rester sur le territoire que le temps nécessaire aux soins ; que son épouse, également de nationalité géorgienne, fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où vit notamment une de ses filles ; que dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.C..., la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

6. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 en ce qui concerne le refus de séjour, et nonobstant la circonstance qu'il précise, à l'appui de ce moyen, prendre des cours de français, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

9. Considérant que si M.C..., dont la demande d'asile puis la demande de réexamen de cette demande ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées en raison des persécutions dont il fait l'objet dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté yézide et de sa résistance à effectuer des missions clandestines lorsqu'il était policier, il n'apporte, au soutien de ces allégations, aucun élément probant de nature à établir qu'il serait actuellement, personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 14BX03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03057
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-09;14bx03057 ?
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