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09/04/2015 | FRANCE | N°14BX02961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2015, 14BX02961


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400426 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code ...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400426 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 17 juillet 1950, est entré en France le 7 février 2013 muni d'un visa de tourisme d'une validité de 90 jours ; que, par un arrêté du 20 décembre 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de délivrer à M. A...le certificat de résidence que ce dernier lui avait demandé le 4 novembre 2013, en raison de son état de santé, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. A...fait appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 décembre 2013 vise les textes qui régissent la situation de M.A..., ressortissant algérien sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence compte tenu de son état de santé, et en particulier le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dès lors sans influence sur sa légalité ; que, par ailleurs, il vise l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 19 novembre 2013, rappelle sa teneur et précise que M. A...n'apporte pas la preuve de son incapacité à accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine et ne prouve pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie où résident son épouse et ses cinq enfants ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté, qui précise les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, ne comporterait aucun élément relatif à son état de santé ou à sa situation personnelle ; qu'il ne ressort par ailleurs ni de la motivation de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu d'examiner sa situation ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord susvisé : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins de l'intéressé en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier ; que lorsque le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments de nature à infirmer cette affirmation ;

5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 19 novembre 2013, que l'état de santé de M.A..., qui est atteint d'une cirrhose et de varices oesophagiennes, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement devait être poursuivi pendant une durée indéterminée, et qu'un traitement était disponible dans son pays d'origine ; que M. A..., qui produit des certificats médicaux, peu circonstanciés, faisant état des dysfonctionnements du système de soins en Algérie, des problèmes de maintenance des matériels, et des risques liés à l'éloignement, établis pour l'un par un médecin français et pour l'autre par un médecin algérien faisant état d'un " risque significatif " qu'il ne puisse bénéficier de soins, n'établit pas par ces pièces que les soins nécessités par son état ne sont pas accessibles en Algérie ; que, par ailleurs, s'il fait valoir qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour payer son traitement et que sa famille n'est pas en mesure de l'aider, il ne produit qu'une attestation sur l'honneur de " non-revenus " établie par ses soins, et ne justifie pas ce faisant qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide de ses cinq enfants, qui résident en Algérie, ou du système d'aide sociale ; que, M.A..., qui n'établit pas qu'il n'aurait pas un accès effectif au traitement nécessité par son état, ne contredit donc pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. A...la délivrance du certificat de résidence qu'il avait sollicité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'astreinte et d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14BX02961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02961
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI - SCHOENACKER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-09;14bx02961 ?
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