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09/04/2015 | FRANCE | N°14BX02806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2015, 14BX02806


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402438 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté con

testé ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence au titre ...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402438 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à MeA..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1980, demande l'annulation du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 avril 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour répondre au moyen soulevé par M. C...relatif à l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que " l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 " ; que ce faisant, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre aux arguments développés dans la requête, a suffisamment motivé son jugement ;

3. Considérant par ailleurs que, si M. C...soutient que le jugement serait, de façon générale, insuffisamment motivé et que sa situation n'aurait pas été examinée de façon complète et approfondie, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 2014 :

4. Considérant, en premier lieu, que M. Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, bénéficiait d'une délégation générale et permanente de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit, en vertu d'un arrêté préfectoral du 13 janvier 2014 publié le 27 janvier 2014 ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte ni principe que le préfet aurait dû exercer directement sa compétence en signant l'arrêté ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 avril 2014 aurait été signé par une autorité incompétente ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 15 avril 2014 vise les textes applicables, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et en particulier ses articles 6 5° et 7 b, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il rappelle en outre les conditions d'entrée de M. C...sur le territoire et l'objet de sa demande, analyse la promesse d'embauche produite par le requérant, ainsi que sa situation familiale, avant d'indiquer qu'il ne peut être admis au séjour " que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire " sur le fondement des articles 6 5° et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble de la situation privée ou familiale de l'intéressé, et notamment de préciser les attaches conservées par l'étranger dans son pays d'origine alors qu'il appartient à ce dernier d'établir le cas échéant qu'il en est dépourvu ; qu'eu égard aux circonstances de droit et de fait relevées de façon détaillée dans l'arrêté, M. C...n'est donc pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient donc au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a apprécié l'opportunité de prendre une mesure de régularisation à l'égard de M. C...dès lors que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables, et n'a donc pas méconnu son pouvoir de régularisation ; que par ailleurs, M. C...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des termes et de la procédure prévue par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui se borne à fixer des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des étrangers ne pouvant se prévaloir d'un droit au séjour et n'est donc pas opposable à l'administration ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ;

9. Considérant qu'il ne ressort ni des stipulations de l'accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, ni d'aucun autre texte, que le préfet aurait été tenu de transmettre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour visa, le document qui lui a été présenté par M. C... ; que les stipulations précitées imposaient au contraire à l'intéressé, qui n'a présenté qu'une promesse d'embauche, de soumettre au préfet un contrat de travail déjà visé ; que M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet, qui intervenait au surplus au titre de son pouvoir de régularisation, aurait dû transmettre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la promesse d'embauche qu'il lui avait présentée ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

11. Considérant que si M. C...se prévaut de la présence sur le territoire d'une grand-mère, de ses parents, de ses trois soeurs et de son frère, et de ce qu'il ne disposerait plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine depuis la mort de son autre grand-mère, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'est entré sur le territoire que le 31 décembre 2013, soit un peu plus de quatre mois avant la décision attaquée, n'a quitté l'Algérie, où il a toujours vécu, qu'à l'âge de 33 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire, et nonobstant les liens familiaux dont il y dispose, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées ci-dessus ;

12. Considérant, en sixième lieu, que la demande de certificat de résidence présentée par M. C...n'était pas fondée sur les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait état de cette dégradation avant la signature de l'arrêté litigieux ; qu'il ne peut donc pas utilement se prévaloir de la dégradation de son état de santé, y compris sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en s'appuyant au surplus sur des circonstances et des pièces postérieures à la signature de l'arrêté litigieux ;

13. Considérant, en septième lieu, que le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français par les mêmes motifs que ceux précisés au point 11 du présent arrêt ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'astreinte et d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14BX02806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02806
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-09;14bx02806 ?
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