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09/04/2015 | FRANCE | N°13BX02552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2015, 13BX02552


Vu, la requête enregistrée par télécopie le 6 septembre 2013 et régularisée par courrier le 9 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant ... par MeB... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200086 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant au remboursement de la fraction non utilisée des réductions d'impôts sur le revenu concernant des investissements réalisés de 2001 à 2004 ;

2°) de leur accorder le remboursement de la somme de 224 111 euros ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L....

Vu, la requête enregistrée par télécopie le 6 septembre 2013 et régularisée par courrier le 9 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant ... par MeB... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200086 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant au remboursement de la fraction non utilisée des réductions d'impôts sur le revenu concernant des investissements réalisés de 2001 à 2004 ;

2°) de leur accorder le remboursement de la somme de 224 111 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeC... ;

1. Considérant que M. et MmeC..., qui exploitent en Guyane, respectivement, une entreprise de réparation de matériels agricoles et un élevage de bovins, font appel du jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté leur demande en restitution de la somme de 224 111 euros correspondant à la fraction non utilisée des réductions d'impôt sur le revenu résultant de l'application de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements réalisés de 2001 à 2004 dans le cadre de leur entreprise agricole ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation préalable des requérants :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, si le montant de la réduction d'impôt sur le revenu à raison d'investissements productifs réalisés, notamment, en Guyane, excède l'impôt dû par les contribuables, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant qui est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes et ce jusqu'à la cinquième année inclusivement ; que, de plus, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période ; qu'en application des articles 95 K et 140 quater de l'annexe II du code général des impôts, les investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt correspondent aux acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves, amortissables ; qu'enfin, en vertu de l'article 95 T de la même annexe, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu est subordonné à la fourniture, en annexe de la déclaration de revenu, d'un état faisant apparaître un certain nombre de renseignements pour chaque investissement réalisé en vue de cette réduction ;

3. Considérant qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de remboursement du montant correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu dont un contribuable entend bénéficier sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code précité, de vérifier que ledit contribuable remplit l'ensemble des conditions prévues pour bénéficier de ces dispositions, qu'il s'agisse des conditions formelles ou des conditions de fond ; que, par suite, l'administration était en droit, d'une part, d'opposer aux requérants l'absence de dépôt de leurs déclarations de revenu dans le délai imparti pour les années 2002 à 2004 et, d'autre part, de limiter les investissements éligibles au dispositif fiscal dont s'agit à ceux justifiés par des factures et figurant sur l'état prévu à l'article 95 T de l'annexe II au code précité ;

4. Considérant toutefois, en admettant même que M. et Mme C...pouvaient prétendre au bénéfice d'une réduction d'impôt au titre des investissements productifs réalisés outre-mer pour chacune des années 2001 à 2004, il est constant qu'ils n'ont pas utilisé, pour chaque année en litige, la fraction excédant l'impôt dû pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement et qu'ils n'ont pas reporté sur leurs déclarations de revenus les montants de réductions ainsi imputés ; qu'ainsi, ils ne justifient pas de ce que la somme qu'ils réclament, soit 224 111 euros, correspondrait au solde non encore imputé des réductions acquises au titre des années 2001 à 2004 ;

5. Considérant que, dans ces conditions, à défaut d'avoir procédé à de tels reports, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que leur avis d'imposition pour l'année 2001 mentionne clairement le montant non utilisé de la réduction d'impôt, ni que la reprise des investissements réalisés au titre des années 2003 et 2004 notifiée dans la proposition de rectification du 25 octobre 2006 a été abandonnée par décision du 21 novembre 2011 ; que, pour la même raison, sont également sans incidence la circonstance que le conciliateur fiscal a chiffré leurs créances à 12 991 euros et 10 141 euros pour les années 2002 et 2004 dans un courrier du 11 avril 2012 ainsi que celle tirée de ce que l'administration a admis l'éligibilité de certains investissements à l'occasion d'un contrôle postérieur portant sur les années 2008 et 2009 dans une décision du 6 juin 2013 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par le ministre pour l'année 2001, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander le remboursement de la fraction non imputée sur les cotisations d'impôt sur le revenu des réductions d'impôt au titre des investissements qu'ils ont réalisés en outre-mer durant les années 2001 à 2004 ;

7. Considérant, enfin, que les conclusions à fin de remboursement étant rejetées, la demande tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne peut être, par voie de conséquence, que rejetée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 13BX02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02552
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-09;13bx02552 ?
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