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09/04/2015 | FRANCE | N°13BX02210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2015, 13BX02210


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 1er août et 2 septembre 2013, présentés pour MmeA..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202087 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2012 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a restreint son agrément à l'accueil d'une seule personne âgée ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge

du département de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 1er août et 2 septembre 2013, présentés pour MmeA..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202087 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2012 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a restreint son agrément à l'accueil d'une seule personne âgée ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Francisco, avocat de Mme A...et de Me Franceschini, avocat du département de la Gironde ;

1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement en date du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2012 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a restreint son agrément à l'accueil à domicile et à titre onéreux d'une seule personne âgée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus (...), une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande (...)./ La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies./ L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : " Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. /Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. (...) En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-9 du même code : " Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 441-11 du même code : " Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. /L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. /Il peut se faire assister par deux personnes de son choix. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à plusieurs visites d'agents départementaux au domicile de MmeA..., le président du conseil général de la Gironde a adressé à cette dernière, par lettre du 16 juin 2011, plusieurs injonctions afin de mettre fin aux dysfonctionnements constatés dans l'accueil à son domicile de deux personnes âgées ; qu'à la suite d'une visite de contrôle réalisée le 8 décembre 2011, le président du conseil général de la Gironde a constaté la persistance de ces dysfonctionnements et a informé l'intéressée, par lettre du 2 janvier 2012, qu'il entendait saisir, pour ces motifs, la commission consultative de retrait des agréments ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., le courrier du 2 janvier 2012 ne constitue pas une mise en demeure de satisfaire à telle ou telle injonction mais tire les conséquences de ce qu'il n'a pas été satisfait aux injonctions précédemment adressées à MmeA..., notamment, le 16 juin 2011 ; qu'en outre, si Mme A... soutient que les injonctions qui lui ont été adressées ont " été suivies d'effet et d'explications ", elle ne l'établit pas ; que, par suite, Mme A...ne peut soutenir que la décision du 2 janvier 2012 a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-9 du code de l'action sociale et des familles ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir informé MmeA..., par lettre du 2 janvier 2012, de ce qu'il saisissait la commission consultative de retrait sur sa situation, le président du conseil général de la Gironde a, par courrier du 16 février 2012, invité Mme A...à se présenter à la réunion de ladite commission le 29 mars 2012 et à formuler ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de cette commission, ce qu'elle a fait en produisant une note d'observations ; qu'il est constant que la lettre du 2 janvier 2012 rappelait l'ensemble des dysfonctionnements constatés dans les conditions d'accueil des personnes confiées à MmeA... laquelle a contesté ces motifs par lettre du 15 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, Mme A...ayant été, par lettre du 2 janvier 2012, informée un mois au moins avant la date de la réunion de la commission des motifs de la décision envisagée et, par lettre du 16 février 2012, invitée à présenter ses observations, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-11 du code de l'action sociales et des familles doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le président du conseil général de la Gironde a restreint l'agrément de Mme A...au motif que celle-ci était dans l'incapacité d'accueillir simultanément deux personnes âgées en respectant les conditions d'hygiène, de sécurité et de santé physique et morale prévues par l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ; que Mme A...soutient que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts dès lors, d'une part, que la décision querellée ne repose que sur une absence d'une heure sans que l'administration démontre l'existence d'une situation de danger pour les personnes accueillies et, d'autre part, que la qualité de l'accueil qu'elle dispense aux personnes âgées résidant à son domicile est attestée par le corps médical ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, lesquelles ne sont pas contredites par les attestations produites, que les injonctions relatives au changement de chambre de l'une des personnes accueillies, au manque d'hygiène des locaux et à la circulation de chiens et chats, y compris dans les chambres, n'ont pas été exécutées dans le délai imparti ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'absence de la remplaçante de Mme A...a été constatée le 8 décembre 2011 durant plus d'une heure ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant que Mme A...ne peut utilement soutenir qu'elle a été victime d'une dénonciation calomnieuse ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A...tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de ces dispositions, Mme A...à verser au département de la Gironde une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Gironde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°13BX02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02210
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Cimetières.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET TOSI GALINAT BARANDAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-09;13bx02210 ?
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