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07/04/2015 | FRANCE | N°14BX02705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2015, 14BX02705


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2014 présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400968 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renv

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2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2014 présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400968 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., né le 13 août 1970, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 août 2001 ; qu'il a déposé une demande d'asile territorial, rejetée le 4 avril 2003 par le ministre de l'intérieur ; qu'un arrêté de refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire lui a été notifié le 23 juin 2003 ; qu'il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un certificat de résidence pour motif de santé, régulièrement renouvelé, du 3 décembre 2007 au 29 juillet 2010 ; que, par arrêt du 13 décembre 2011, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 novembre 2010 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ; que, par arrêté du 8 mars 2012, confirmé en dernier lieu par la cour administrative d'appel le 9 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau refusé à l'intéressé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, le 19 septembre 2013, M. B...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des points 1 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 7 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que M. B...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur le refus de certificat de résidence :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il relève notamment que la demande d'asile territorial de M. B...a été rejetée par le ministre de l'intérieur et qu'il s'est alors vu notifier le 23 juin 2003 un arrêté de refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire , que compte tenu de son état de santé, il a été autorisé à séjourner temporairement en France sous le couvert d'autorisations provisoires de séjour à compter du 3 décembre 2007, puis de certificats de résidence renouvelés depuis le 30 juillet 2008, que par arrêt du 13 décembre 2011 la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 novembre 2010 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, que par arrêté du 8 mars 2012 confirmé en dernier lieu par la cour administrative d'appel le 9 juillet 2013 le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau refusé à l'intéressé ce renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français, que s'il déclare être entré en France le 10 août 2001 et y résider ainsi depuis plus de dix ans, il ne fournit pas d'éléments probants, notamment entre 2003 et 2007, permettant d'établir la continuité de son séjour pendant dix années et ne peut de ce fait se prévaloir de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien, qu'il résulte de l'avis rendu le 10 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale qui lui est nécessaire les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Algérie, son pays d'origine, que M. B... ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, ce dont il ne se prévaut pas par ailleurs, que l'examen de sa situation personnelle et familiale permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au fait qu'il est entré en France selon ses déclarations, à l'âge de trente et un ans, dans le cadre d'un séjour de courte durée, sans toutefois en apporter la preuve et qu'il n'est pas sans attaches familiales ni liens personnels en Algérie, où résident ses parents, ses six frères et ses cinq soeurs et où il pourra recevoir les soins nécessités par son état de santé, qu'il ne peut être admis au séjour au titre de son ancienneté de séjour en qualité d'étranger malade, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire sur le fondement de l'article 6 1) et 7) de l'accord franco-algérien ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ;

3. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 10 décembre 2013 à l'appui de son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2014 ; qu'il n'avait pas à le produire à nouveau devant la cour ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 10 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a précisé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et que le traitement nécessité par son état de santé devait être poursuivi pendant une durée indéterminée ; qu'ainsi, cet avis, qui n'avait pas à comporter l'indication de la possibilité pour le requérant de voyager sans risque vers son pays d'origine en l'absence d'éléments du dossier faisant ressortir des interrogations à cet égard, est complet et satisfait aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

8. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 10 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a considéré que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que M. B...soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie, eu égard aux coûts du traitement, étant précisé qu'il ne dispose d'aucune ressource financière, que les soins dispensés en Algérie sont incomparables avec ceux dont il bénéficie en France et que le médicament qui lui a été prescrit n'est pas accessible en Algérie ; que, cependant, d'une part, les certificats médicaux produits, dont plusieurs sont postérieurs à la décision attaquée, précisant que M. B...souffrant des séquelles d'une fracture bimalléolaire de la cheville gauche en 2007, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, d'autre part, il existe un système de sécurité sociale en Algérie assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de délivrer à M. B...un certificat de résidence pour motif de santé, sur le fondement des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

10. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. B...n'établit, pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance, résider habituellement en France depuis plus de dix ans par ses allégations et les pièces qu'il produit au dossier ; que, notamment pour la période antérieure à octobre 2007, il ne produit que des attestations peu circonstanciées ; qu'ainsi, il ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il remplissait la condition d'une résidence continue de plus de dix ans en France prévue au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

13. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis son entrée le 10 août 2001, soit depuis plus de douze ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il y est intégré, y bénéficie d'attaches anciennes, stables et intenses et maîtrise la langue française ; que, toutefois, M.B..., célibataire et sans enfant à charge, n'est entré en France qu'à l'âge de 31 ans et n'établit pas y avoir noué des liens personnels, alors qu'il conserve des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses six frères et ses cinq soeurs ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que le requérant réside en France de façon continue depuis 2001 ; qu'enfin, il a fait l'objet d'une décision de refus de certificat de résidence qu'il n'a pas respectée ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

14. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour invoqué par M. B...;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

18. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut le requérant et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à la décision les observations de M. B...doit être écarté comme inopérant ;

20. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu rappelé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

21. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; que selon l'article 3 de la même directive: " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). " ;

23. Considérant que M. B...soutient que l'application de la directive 2008/115/CE doit conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 511-1, II, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent un critère objectif permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive n° 2008/115/CE ; que M. B...ne saurait en outre se prévaloir directement à l'encontre de la décision attaquée des dispositions de ladite directive, qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

24. Considérant que la décision attaquée, qui a été prise au visa des textes dont elle fait application, et qui précise que M. B...a déjà fait l'objet en 2003 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français, puis en 2012 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national, mesures qu'il n'a pas respectées, énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

25. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

26. Considérant que le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire ;

27. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire et aurait ainsi commis une erreur de droit ;

28. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit que le requérant a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que si M. B...se prévaut du fait qu'il dispose d'un logement depuis septembre 2011 ainsi que d'un passeport en cours de validité, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré les deux refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, qu'il n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

29. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment le rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ;

30. Considérant que M.B... n'établit pas qu'il n'existe pas de traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus ; qu'il n'établit pas non plus que son état de santé l'empêcherait d'effectuer tout déplacement en avion ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

31. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;

32. Considérant que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour prise à l'encontre de M.B..., le préfet de la Haute-Garonne a relevé, dans l'arrêté attaqué, que s'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'ayant pas fait l'objet de condamnation par la justice française, il n'en demeure pas moins qu'il n'apporte pas la preuve de son ancienneté de résidence notamment entre 2003 et 2007, que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis, M.B..., célibataire et sans enfant, disposant de très fortes attaches familiales en Algérie, comparativement à celles dont il déclare disposer en France et qu'enfin il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée de sa propre initiative ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné la situation de M. B... au regard des quatre critères énoncés par la loi, a suffisamment motivé sa décision ;

33. Considérant que qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en application de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;

34. Considérant que M. B...soutient que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances, eu égard à la durée de son séjour en France depuis 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis l'année précitée ; que la circonstance que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si sa situation, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; que M. B...s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 mars 2012 ; qu'en outre, il est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas isolé en Algérie, où résident ses parents, ses six frères et ses cinq soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

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N° 14BX02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02705
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-07;14bx02705 ?
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