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07/04/2015 | FRANCE | N°13BX00962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2015, 13BX00962


Vu la requête enregistrée le 5 avril 2013 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 8 avril 2013 présentée pour M. B...C...et M. A...C...demeurant au ...par Me Soulan, avocat ;

MM. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003937 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du courrier du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés du 26 août 2009 et le refus implicite opposé à leurs demandes en date des 3 septembre et 4 septembre 2009 de communication des

motifs du courrier du 26 août 2009 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de me...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2013 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 8 avril 2013 présentée pour M. B...C...et M. A...C...demeurant au ...par Me Soulan, avocat ;

MM. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003937 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du courrier du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés du 26 août 2009 et le refus implicite opposé à leurs demandes en date des 3 septembre et 4 septembre 2009 de communication des motifs du courrier du 26 août 2009 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...C...et M. A...C...relèvent appel du jugement en date du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation d'une lettre en date du 26 août 2009 adressée à M. B...C...par le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés et des refus implicites qui ont été opposés au recours que chacun d'eux a adressé au président de la mission interministérielle aux rapatriés les 3 et 4 septembre 2009;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 4 juin 1999 dans sa rédaction en vigueur à la date de la lettre du 26 août 2009 : " Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Elle peut renvoyer le dossier au préfet pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois. / En cas de refus de l'aide, la commission notifie sa décision à l'intéressé et en informe le ministre chargé des rapatriés. / En cas d'acceptation, la commission soumet l'octroi de l'aide à la décision du ministre chargé des rapatriés. Celui-ci notifie sa décision à l'intéressé " ;

3. Considérant que M. B...C..., enfant de rapatrié d'Algérie, mineur au moment du rapatriement de son père, M. A...C..., a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lors de sa réunion du 16 mai 2001, a déclaré sa demande éligible en la limitant au fermage dû à son père pour un montant de 18 099,51 euros ; que la demande de M. C...a fait l'objet de compléments d'instruction dans le cadre de l'article 10 du décret du 4 juin 1999, la commission envisageant qu'une aide de l'Etat soit accordée à l'intéressé pour la dette précitée, M. C...pouvant bénéficier d'une aide de l'Etat à hauteur de 6 033,17 euros, ainsi que d'un abattement de la même somme, et la somme de 6 033,17 euros restant à la charge de M.C... ; qu'après instruction complémentaire de son dossier concernant certaines créances invoquées par M.C..., la commission nationale réunie le 26 avril 2006 s'est déclarée favorable à une proposition d'aide de l'Etat d'un montant de 8 409,51 euros ; que par lettre du 26 août 2009 le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés en a informé M. B...C... ; qu'il résulte à la fois des termes de cette lettre, ainsi que du cadre juridique dans lequel elle a été émise, qu'elle n'avait d'autre objet que d'informer M. C...de l'avis favorable de la commission nationale à une aide apportée par l'Etat en vertu de l'article 10 du décret du 4 juin 1999 ; que la lettre en cause qui informe le requérant d'une augmentation de l'aide qui avait été envisagée lors de la réunion de la commission nationale du 16 mai 2001 et n'emporte pas retrait de la décision du 16 mai 2001 qui déclarait éligible le fermage dû au père du requérant, ne comporte aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a, pour ce motif, rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. B...C...et son père ;

4. Considérant qu'estimant que la demande était irrecevable le tribunal administratif n'avait pas à répondre aux moyens invoqués par les requérants à l'encontre de la lettre du 26 août 2009 ; que si, lorsque la partie défenderesse, comme en l'espèce, n'a produit aucun mémoire malgré une mise en demeure, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant, cette règle concernant le bien-fondé d'une demande d'annulation d'une décision ne saurait faire obstacle à ce que le juge se prononce sur la recevabilité d'une telle demande ;

5. Considérant que le tribunal administratif n'étant pas tenu de répondre à un moyen inopérant, la circonstance qu'il aurait insuffisamment motivé le rejet d'un tel moyen dirigé contre les deux décisions de rejet implicite par le président de la mission interministérielle des rapatriés des demandes qui lui auraient été présentées par lettres des 3 et 4 septembre 2009, est sans incidence sur la régularité du jugement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par MM. C...et non compris dans les dépens

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...C...et de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à M. A...C...et au Premier ministre.

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No 13BX00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00962
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Outre-mer - Aides aux rapatriés d'outre-mer.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-07;13bx00962 ?
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