Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401055 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2015 le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président assesseur ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité congolaise né le 11 novembre 1989, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2012 selon ses déclarations ; que le 13 mars 2014, il a été interpellé par les autorités de police ; que par un arrêté du 18 mars 2014, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; que M. C...fait appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis deux ans ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de cette relation, au fait que son mariage est postérieur à l'arrêté contesté, qu'il n'est présent en France que depuis 2012, qu'il a déclaré n'avoir aucun autre proche sur le territoire national et à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside à tout le moins son père, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de la Gironde des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, qu'il n'avait pas sollicité de carte de séjour temporaire sur le fondement de cet article et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
5. Considérant, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;
6. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que l'intéressé, en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du même code, ne remplit aucune condition pour y résider et ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité ; que cette décision, qui précise les éléments de droit et de fait pour lesquels le préfet a estimé ne pas devoir accorder un délai de départ volontaire à M.C..., est ainsi suffisamment motivée ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la régularisation de sa situation administrative ; que l'intéressé a reconnu lui-même, au cours de son audition le 18 mars 2014, vouloir se maintenir en France ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant fait valoir qu'il s'est présenté spontanément aux services de police à la suite d'une convocation le 2 avril 2014 et qu'il s'est marié avec une ressortissante française au mois d'août 2014, soit postérieurement à l'arrêté contesté, il ne justifiait pas de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité et ne présentait dès lors pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées du f) du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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No 14BX02911