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17/03/2015 | FRANCE | N°14BX02413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2015, 14BX02413


Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2014 décidant, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution du jugement n°1201166 en date du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme B...A..., la décision en date du 7 juin 2012 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de logement ;

Vu le jugement du tribunal administratif dont il est demandé l'exécution ;

Vu le mémoire, e

nregistré le 7 juillet 2014, présenté par Mme A...qui fait valoir que son ...

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2014 décidant, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution du jugement n°1201166 en date du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme B...A..., la décision en date du 7 juin 2012 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de logement ;

Vu le jugement du tribunal administratif dont il est demandé l'exécution ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par Mme A...qui fait valoir que son relogement en janvier 2013 dans un appartement à caractère social ne change rien à la décision du tribunal administratif qui n'a toujours pas été exécutée ; qu'elle n'a en rien modifié sa demande initiale tendant à obtenir un logement sur la Côte basque ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

2. Considérant que Mme A...a saisi le 27 mars 2012 la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en invoquant le fait qu'elle était menacée d'expulsion de son logement sans proposition de relogement ; que, par une décision du 7 juin 2012, la commission de médiation a rejeté sa demande en relevant que " l'urgence de la situation n'apparaît pas en l'absence de commandement de quitter les lieux " et que " de plus, la durée des demandes actives de logement locatif social déposées par Mme A...est inférieur au délai de 24 mois fixé par l'arrêté préfectoral n° 2008-42-24 en date du 11 février 2008 " ; que, par un jugement du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Pau, saisi du recours présenté par Mme A...contre cette décision du 7 juin 2012, a annulé celle-ci en relevant que, d'une part, le premier motif de cette décision était entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante faisait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement sans disposer d'une solution de remplacement et était handicapée à 80% avec un enfant à charge, d'autre part, le second motif était entaché d'erreur de droit dès lors que Mme A...était un demandeur de bonne foi menacé d'être expulsé de son logement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...occupe depuis le 7 janvier 2013 un logement social situé à Labenne relevant de l'office public de l'habitat de Bayonne, qui lui a été attribué au titre du contingent HLM relevant des droits réservataires du préfet ; qu'au vu de cette situation, la commission de médiation, réexaminant son cas à la suite de l'intervention du jugement du 18 juin 2013, a estimé par une décision du 11 juillet 2013 que le recours qu'elle avait présenté le 27 mars 2012 était sans objet ; que, d'une part, à la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une décision rejetant une demande, l'administration doit réexaminer la situation du demandeur en prenant en considération les éléments de fait et de droit nouveaux existant à la date de ce réexamen, de sorte qu'en tenant compte de la situation de Mme A...telle qu'elle se présentait à la date du réexamen de celle-ci, la commission de médiation n'a pas méconnu la chose jugée par le tribunal administratif ; que, d'autre part, eu égard à son dispositif et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, le jugement du tribunal administratif du 18 juin 2013 n'impliquait pas nécessairement qu'un logement fût attribué à Mme A...sur la Côte basque, ainsi qu'elle le demande ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme A...tendant à ce que soient prises les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2013 ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

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N°14BX02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02413
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : VANGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-17;14bx02413 ?
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